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- [Article L611-6](article_l611-6.md)
- [Article L611-7](article_l611-7.md)
- [Article L611-8](article_l611-8.md)
-- [Article L611-9](article_l611-9.md)
- [Article L611-10](article_l611-10.md)
- [Article L611-11](article_l611-11.md)
- [Article L611-12](article_l611-12.md)
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@@ -1,13 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-01
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000023505947
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/50/59/LEGIARTI000023505947.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2024-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000047854438
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/44/LEGIARTI000047854438.xml
---
###### Article L611-8
-Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de
-quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
+Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la
+superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
+
+1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale,
+le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à
+l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée
+par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de
+quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de
+quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de
+l'article L. 611-7 du présent code.
+
+2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure,
+fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux
+environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article
+L. 123-19-2 du code de l'environnement.
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-01
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000023505949
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/50/59/LEGIARTI000023505949.xml
----
-
-###### Article L611-9
-
-I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches,
-d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation
-peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de
-ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre
-et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L.
-611-10.
-
-En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de
-transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en
-concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande
-du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une
-décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de
-validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six
-années.
-
-Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont
-suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la
-durée de validité de celle-ci.
-
-Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la
-concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
-
-II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à
-l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation
-institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif
-de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son
-titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil
-d'Etat.