diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md index f796f5c..39eda2f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023504309 - [Article L132-15](article_l132-15.md) - [Article L132-15-1](article_l132-15-1.md) - [Article L132-16](article_l132-16.md) -- [Article L132-16-1](article_l132-16-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-16-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-16-1.md deleted file mode 100644 index 96165b3..0000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-16-1.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025067949 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/79/LEGIARTI000025067949.xml ---- - -###### Article L132-16-1 - -Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à -l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à -terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux -sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des -régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette -redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à -l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
- -La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche -de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de -la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de -la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du -territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période -d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la -valeur de la production au départ du champ.
- -Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le -point du territoire est le plus proche du gisement.
- -Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception -incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, -s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 -du code général de la propriété des personnes publiques .
- -Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les -garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la -détermination de la base de calcul de la redevance.