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@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023504309
- [Article L132-15](article_l132-15.md)
- [Article L132-15-1](article_l132-15-1.md)
- [Article L132-16](article_l132-16.md)
-- [Article L132-16-1](article_l132-16-1.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025067949
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/79/LEGIARTI000025067949.xml
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-
-###### Article L132-16-1
-
-Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à
-l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à
-terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
-sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des
-régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette
-redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à
-l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
-
-La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche
-de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de
-la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de
-la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du
-territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période
-d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la
-valeur de la production au départ du champ.
-
-Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le
-point du territoire est le plus proche du gisement.
-
-Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception
-incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat,
-s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1
-du code général de la propriété des personnes publiques .
-
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
-garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la
-détermination de la base de calcul de la redevance.