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République française fce8d3df33 LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
Modification du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la recherche, du code rural, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 48.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 61.
Transposition complète de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE par les articles 4 et 5 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021943745
NOR: BCFX1000694L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/94/37/JORFTEXT000021943745.xml
2010-03-11 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2010-03-11 2010-07-14 LEGIARTI000021948630 article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/86/LEGIARTI000021948630.xml
Article 141

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.