--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 2008-05-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000018266614 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266614.xml --- ###### Article 257 Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br /> En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.<br /> L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.<br /> En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.