--- État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME Date de début: 1956-08-21 Date de fin: 2222-02-22 Identifiant: LEGIARTI000006627426 Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00131AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627426.xml --- ###### Article 131 Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.