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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/67/LEGIARTI000018266704.xml
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###### Article 218-3
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié,
qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article 218-1, il en
avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par
écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une
enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui
lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y
remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en
tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre,
l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de
l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs
conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche
est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le
cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 4721-1, soit celle fixée à
l'article L. 4741-11 du code du travail.