---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006627319
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104ABXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627319.xml
---
Article 104-1
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions
des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du
permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à
ses obligations.
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres
miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de
ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre
chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre,
effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches
de stockage souterrain.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article