--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1956-08-21 Date de fin: 1994-07-16 Identifiant: LEGIARTI000006627119 Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00007AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627119.xml --- ###### Article 7 Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat.