--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 2008-05-01 Date de fin: 2011-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006627583 Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00253AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627583.xml --- ###### Article 253 Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.