---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627583
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00253AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627583.xml
---

###### Article 253

Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de
travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables
lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue
de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant
ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le
dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et
exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.