--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1959-09-05 Date de fin: 1994-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006627480 Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00162AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627480.xml --- ###### Article 162 Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.