--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1956-08-21 Date de fin: 2011-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006627241 Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00070AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627241.xml --- ###### Article 70 Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.