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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627263
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00078AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627263.xml
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Article 78
Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les
indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet,
justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux
d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un
intérêt commun.
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite
au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs
nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général,
pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en
défendant.
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la
justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les
clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de
l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée
par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 142 ci-après.
Références
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