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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266863.xml
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Article 251-9
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent
être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un
registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de
la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et
terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en
regard de ceux du délégué.
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont
immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les
communique aux ingénieurs des mines.
Références
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