From ca84bd80b9b7893e8cf1c60e2638a52f9d980ad4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 31 Mar 1999 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2099-245=20du=2030=20mars=201999=20rel?= =?UTF-8?q?ative=20=C3=A0=20la=20responsabilit=C3=A9=20en=20mati=C3=A8re?= =?UTF-8?q?=20de=20dommages=20cons=C3=A9cutifs=20=C3=A0=20l'exploitation?= =?UTF-8?q?=20mini=C3=A8re=20et=20=C3=A0=20la=20pr=C3=A9vention=20des=20ri?= =?UTF-8?q?sques=20miniers=20apr=C3=A8s=20la=20fin=20de=20l'exploitation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: RESPONSABILITE EN MATIERE DE DOMMAGES CONSECUTIFS A L'EXPLOITATION MINIERE. ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 75-1 DU CODE MINIER. RESPONSABILITE DE L'EXPLORATEUR OU DE L'EXPLOITANT POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ACTIVITES.SUBROGATION DE L'ETAT EN CAS DE DISPARITION DE CEUX-CI. ART. 2: MODIFICATION DE L'ART. 75-2 DU CODE MINIER. OBLIGATIONS LIEES A LA VENTE OU A LA MUTATION IMMOBILIERE DE TERRAINS SUR LE TREFONDS DUQUEL UNE MINE A ETE EXPLOITEE. OBLIGATIONS DE L'ETAT; DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE MINIER. ART. 3: AJOUT D'UN ART. 75-3 AU CODE MINIER. REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIES A L'ACTIVITE MINIERE. TITRE II: PREVENTION DES RISQUES MINIERS APRES LA FIN DE L'EXPLOITATION. ART. 4: CREATION DE L'AGENCE DE PREVENTION ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS. ART. 5: AJOUT D'UN CHAP. II APRES L'ART. 90 DANS LE TITRE IV DU CODE MINIER. CHAP. III: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS ET DE LA PREVENTION DES RISQUES.SECTION 1: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS. SECTION 2: DE LA PREVENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS. ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. 87 DU CODE MINIER. ROLE ET POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CAS D'ACCIDENT DANS UNE MINE EN ACTIVITE. ART. 7: MODIFICATION DU COMITE MINIER. MODIFICATION DE REDACTION DE L'ART. 68-1 ET SUPPRESSION DE REFERENCE AUX ART. 28 ET 43 DANS L'ART. 68-15. ART. 8 ET 9: MODIFICATION DU CODE MINIER. LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI D'ETAT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000759770 NOR: ECOX9903413L Ancien identifiant: 1LX999245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/97/JORFTEXT000000759770.xml --- livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md | 1 - livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md | 64 -------------------- 2 files changed, 65 deletions(-) delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md index 12cfbf6..fedad1a 100644 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369 - [Article 80](article_80.md) - [Article 81](article_81.md) - [Article 83](article_83.md) -- [Article 84](article_84.md) - [Article 84-1](article_84-1.md) - [Article 85](article_85.md) - [Article 86](article_86.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md deleted file mode 100644 index 3f3904d..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-07-16 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006627279 -Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627279.xml ---- - -###### Article 84 - -Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier -ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur -ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre -pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de -façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par -ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de -l'exploitation.
- -Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des -travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et -la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des -travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de -l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.
- -La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre -minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme -à prescrire les mesures nécessaires.
- -Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des -communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité -administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les -modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui -auraient été omises par le déclarant.
- -Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les -travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs -mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau -et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.
- -Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des -sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute -nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.
- -L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le -bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les -mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.
- -Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur -exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur -ou de l'exploitant.
- -La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à -leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière -de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
- -Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité -administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité -administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité -met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. -Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité -administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 -jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.