diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md index 12cfbf6..fedad1a 100644 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369 - [Article 80](article_80.md) - [Article 81](article_81.md) - [Article 83](article_83.md) -- [Article 84](article_84.md) - [Article 84-1](article_84-1.md) - [Article 85](article_85.md) - [Article 86](article_86.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md deleted file mode 100644 index 3f3904d..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-07-16 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006627279 -Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627279.xml ---- - -###### Article 84 - -Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier -ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur -ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre -pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de -façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par -ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de -l'exploitation.
- -Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des -travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et -la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des -travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de -l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.
- -La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre -minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme -à prescrire les mesures nécessaires.
- -Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des -communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité -administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les -modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui -auraient été omises par le déclarant.
- -Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les -travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs -mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau -et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.
- -Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des -sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute -nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.
- -L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le -bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les -mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.
- -Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur -exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur -ou de l'exploitant.
- -La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à -leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière -de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
- -Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité -administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité -administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité -met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. -Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité -administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 -jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.