diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
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--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
-- [Article 84](article_84.md)
- [Article 84-1](article_84-1.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md
deleted file mode 100644
index 3f3904d..0000000
--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_84.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-07-16
-Date de fin: 1999-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006627279
-Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627279.xml
----
-
-###### Article 84
-
-Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier
-ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur
-ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre
-pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de
-façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par
-ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de
-l'exploitation.
-
-Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des
-travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et
-la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des
-travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de
-l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.
-
-La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre
-minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme
-à prescrire les mesures nécessaires.
-
-Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des
-communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité
-administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les
-modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui
-auraient été omises par le déclarant.
-
-Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les
-travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs
-mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
-et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.
-
-Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des
-sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute
-nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.
-
-L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le
-bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les
-mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.
-
-Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur
-exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur
-ou de l'exploitant.
-
-La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à
-leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière
-de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
-
-Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité
-administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité
-administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité
-met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77.
-Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité
-administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79
-jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.