LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation
TITRE I: RESPONSABILITE EN MATIERE DE DOMMAGES CONSECUTIFS A L'EXPLOITATION MINIERE. ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 75-1 DU CODE MINIER. RESPONSABILITE DE L'EXPLORATEUR OU DE L'EXPLOITANT POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ACTIVITES.SUBROGATION DE L'ETAT EN CAS DE DISPARITION DE CEUX-CI. ART. 2: MODIFICATION DE L'ART. 75-2 DU CODE MINIER. OBLIGATIONS LIEES A LA VENTE OU A LA MUTATION IMMOBILIERE DE TERRAINS SUR LE TREFONDS DUQUEL UNE MINE A ETE EXPLOITEE. OBLIGATIONS DE L'ETAT; DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE MINIER. ART. 3: AJOUT D'UN ART. 75-3 AU CODE MINIER. REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIES A L'ACTIVITE MINIERE. TITRE II: PREVENTION DES RISQUES MINIERS APRES LA FIN DE L'EXPLOITATION. ART. 4: CREATION DE L'AGENCE DE PREVENTION ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS. ART. 5: AJOUT D'UN CHAP. II APRES L'ART. 90 DANS LE TITRE IV DU CODE MINIER. CHAP. III: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS ET DE LA PREVENTION DES RISQUES.SECTION 1: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS. SECTION 2: DE LA PREVENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS. ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. 87 DU CODE MINIER. ROLE ET POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CAS D'ACCIDENT DANS UNE MINE EN ACTIVITE. ART. 7: MODIFICATION DU COMITE MINIER. MODIFICATION DE REDACTION DE L'ART. 68-1 ET SUPPRESSION DE REFERENCE AUX ART. 28 ET 43 DANS L'ART. 68-15. ART. 8 ET 9: MODIFICATION DU CODE MINIER. LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI D'ETAT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000759770 NOR: ECOX9903413L Ancien identifiant: 1LX999245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/97/JORFTEXT000000759770.xml
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-16
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006627279
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Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAC
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###### Article 84
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Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier
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ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur
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ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre
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pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de
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façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par
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ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de
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l'exploitation.<br />
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Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des
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travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et
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la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des
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travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de
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l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.<br />
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La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre
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minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme
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à prescrire les mesures nécessaires.<br />
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Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des
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communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité
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administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les
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modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui
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auraient été omises par le déclarant.<br />
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Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les
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travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs
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mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
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et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.<br />
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Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des
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sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute
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nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.<br />
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L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le
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bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les
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mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.<br />
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Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur
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exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur
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ou de l'exploitant.<br />
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La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à
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leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière
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de créance étrangère à l'impôt et au domaine.<br />
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Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité
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administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité
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administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité
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met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77.
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Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité
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administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79
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jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.
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