LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation

TITRE I: RESPONSABILITE EN MATIERE DE DOMMAGES CONSECUTIFS A L'EXPLOITATION MINIERE.
ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 75-1 DU CODE MINIER.
RESPONSABILITE DE L'EXPLORATEUR OU DE L'EXPLOITANT POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ACTIVITES.SUBROGATION DE L'ETAT EN CAS DE DISPARITION DE CEUX-CI.
ART. 2: MODIFICATION  DE L'ART. 75-2 DU CODE MINIER.
OBLIGATIONS LIEES A LA VENTE OU A LA MUTATION IMMOBILIERE DE TERRAINS SUR LE TREFONDS DUQUEL UNE MINE A ETE EXPLOITEE.
OBLIGATIONS DE L'ETAT;
DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE MINIER.
ART. 3: AJOUT D'UN ART. 75-3 AU CODE MINIER.
REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIES A L'ACTIVITE MINIERE.
TITRE II: PREVENTION DES RISQUES MINIERS APRES LA FIN DE L'EXPLOITATION.
ART. 4: CREATION DE L'AGENCE DE PREVENTION ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS.
ART. 5: AJOUT D'UN CHAP. II APRES L'ART. 90 DANS LE TITRE IV DU CODE MINIER.
CHAP. III: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS ET DE LA PREVENTION DES RISQUES.SECTION 1: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS.
SECTION 2: DE LA PREVENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS.
ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. 87 DU CODE MINIER.
ROLE ET POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CAS D'ACCIDENT DANS UNE MINE EN ACTIVITE.
ART. 7: MODIFICATION DU COMITE MINIER.
MODIFICATION DE REDACTION DE L'ART. 68-1 ET SUPPRESSION DE REFERENCE AUX ART. 28 ET 43 DANS L'ART. 68-15.
ART. 8 ET 9: MODIFICATION DU CODE MINIER.
LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI D'ETAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000759770
NOR: ECOX9903413L
Ancien identifiant: 1LX999245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/97/JORFTEXT000000759770.xml
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369
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- [Article 83](article_83.md)
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- [Article 86](article_86.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006627279
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627279.xml
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###### Article 84
Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier
ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur
ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre
pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de
façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par
ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de
l'exploitation.<br />
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des
travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et
la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des
travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de
l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.<br />
La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre
minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme
à prescrire les mesures nécessaires.<br />
Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des
communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité
administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les
modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui
auraient été omises par le déclarant.<br />
Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les
travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs
mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.<br />
Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des
sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute
nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.<br />
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le
bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les
mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.<br />
Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur
exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur
ou de l'exploitant.<br />
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à
leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière
de créance étrangère à l'impôt et au domaine.<br />
Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité
administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité
administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité
met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77.
Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité
administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79
jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.