diff --git a/livre_ier/titre_vii_bis/article_130.md b/livre_ier/titre_vii_bis/article_130.md index 25ac4eb..a3c1e31 100644 --- a/livre_ier/titre_vii_bis/article_130.md +++ b/livre_ier/titre_vii_bis/article_130.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-05 -Date de fin: 1995-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006627422 -Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627422.xml +Date de début: 1995-02-03 +Date de fin: 2000-09-21 +Identifiant: LEGIARTI000006627423 +Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627423.xml --- ###### Article 130 @@ -20,4 +20,12 @@ Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la -réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits. +réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
+ +Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents +de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de +l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la +commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est +constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces +autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de +travaux de consolidation des berges ou la création de digues.