Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 92. 
Modification du code des assurances, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code minier. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles : modification des articles 25, 34. Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer : modification de l'article 1. 
Sont abrogées, sous réserve de l'article 19, les dispositions du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié, à l'exception de certains articles ; des articles introduits dans le code minier par l'article 6 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire). 
Sont abrogées les autres dispositions suivantes : Les dispositions législatives du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 susvisé, en tant qu'elles s'appliquent : à Mayotte, au Territoire des Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna ; à la prospection, à la recherche et à l'exploitation en Polynésie française des matières premières stratégiques, autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ; à la prospection, à la recherche et à l'exploitation en Nouvelle-Calédonie des substances mentionnées au 1er de l'article 19. 
Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles : abrogation des articles 6, 37. Abrogation de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, à l'exception de son article 4. Modification de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier du 16 juin 1977 : abrogation de l'article 28 sauf ses I, III et IV ainsi que les articles 36,37, 38, 39 et 40. 
Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 16. 
Modification de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail : abrogation des articles 48 et 49. 
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : modification de l'article 5 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : abrogation de l'article 30. 
Modification du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie : modification des articles 9, 12. 
Modification du décret n° 99-116 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier abrogation de l'article 1, modification de l'article 2. 
Modification du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains : modification des articles 47, 49? 51.
Modification du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains : modification des articles 1, 21, 25 ; abrogation de l'article 23.
Modification du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental : modification des articles 26, 27, 35, 36 ; abrogation de l'article 37.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023478661
NOR: INDI1009820R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/47/86/JORFTEXT000023478661.xml
This commit is contained in:
République française 2222-02-22 00:00:00 +01:00
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@ -6,14 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099941
## Livre Ier : Régime général
- [Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales.](titre_ier)
- [Titre II : Des recherches de mines.](titre_ii)
- [Titre III : De l'exploitation des mines](titre_iii)
- [Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines](titre_iv)
- [Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.](titre_v)
- [Titre V bis : Du stockage souterrain.](titre_v_bis)
- [Titre VI : Des carrières.](titre_vi)
- [Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.](titre_vi_bis)
- [Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation.](titre_vi_ter)
- [Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.](titre_viii)
- [Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.](titre_x)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122809
---
### Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales.
- [Article 6](article_6.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000021948636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/86/LEGIARTI000021948636.xml
---
###### Article 6
Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des
mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux
articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.<br />
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, institué en
vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec
les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des
gisements des matières premières nécessaires.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122810
---
### Titre II : Des recherches de mines.
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 18-1](article_18-1.md)
- [Article 19](article_19.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627130
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627130.xml
---
###### Article 11
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du
quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces
restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à
l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues
ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie
inférieure à 175 kilomètres carrés.<br />
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou
par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de
validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction
de surface.<br />
En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation
peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue
précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été
entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627139
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00018BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627139.xml
---
###### Article 18-1
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces
permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être
demandée. L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier
auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui
sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627140
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627140.xml
---
###### Article 19
L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la
prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de
tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627121
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627121.xml
---
###### Article 8
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut
disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé
par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces
produits.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122811
### Titre III : De l'exploitation des mines
- [Article 22](article_22.md)
- [Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer](chapitre_iv)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627145
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627145.xml
---
###### Article 22
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil
général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le
Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière
à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité
énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent
de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière
ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable
de cet abattage.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006139366
---
#### Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.
- [Article 65](article_65.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627203
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00065AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627203.xml
---
###### Article 65
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté
concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des
mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139367
#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)
- [Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.](section_4)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153534
##### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article 68-19](article_68-19.md)
- [Article 68-20](article_68-20.md)
- [Article 68-20-1](article_68-20-1.md)

View file

@ -1,74 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000022496006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/60/LEGIARTI000022496006.xml
---
###### Article 68-20-1
Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière
de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection
minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des
sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la
compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les
activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux
naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de
manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte
de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses
ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec
une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les
objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.<br />
Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à
jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à
jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article
L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public
pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de
consultation au moins quinze jours à l'avance.<br />
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des
propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au
conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission
départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois.<br />
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le
département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les
informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de
l'environnement.<br />
Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le
département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales
mentionnées au troisième alinéa, des appels à candidature pour la recherche et
l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant,
notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque
zone.<br />
Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code
doivent être compatibles avec ce schéma. Aucun permis de recherche ne peut être
délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.<br />
Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental
d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont
modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental
d'orientation minière.<br />
Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en
vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs
effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.<br />
Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les
zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et
recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la
durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut
être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité
ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un
permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée
de ce titre ne peut toutefois être prolongée.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627233
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00068VAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627233.xml
---
###### Article 68-20
Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions
générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le
représentant de l'Etat dans le département.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006153535
---
##### Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.
- [Article 68-21](article_68-21.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627235
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00068WAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627235.xml
---
###### Article 68-21
Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux
relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions
individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et
119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général
des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la
décision de la région doit être motivée.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122812
---
### Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
- [Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques](chapitre_iii)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006139368
---
#### Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 71-1](article_71-1.md)
- [Article 71-2](article_71-2.md)
- [Article 73](article_73.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627243
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00071BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627243.xml
---
###### Article 71-1
Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir
qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la
surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de
présenter leurs observations.<br />
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation
préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité
d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.<br />
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus
d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne
sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur
utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation
l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627244
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00071CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627244.xml
---
###### Article 71-2
A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de
celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article
L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à
l'article 71, être autorisés à :<br />
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des
câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts
nécessaires à leur soutien ;<br />
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et
établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au
fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de
délimitation ;<br />
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.<br />
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est
fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte
déclaratif d'utilité publique.<br />
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue
à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la
limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de
mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels
susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.<br />
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé
jusqu'aux limites de la bande large.<br />
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état
antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la
voirie.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627242
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00071AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627242.xml
---
###### Article 71
A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité
publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé
par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa
mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :<br />
Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter
l'aérage et l'écoulement des eaux ;<br />
Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et
minerais extraits de la mine ;<br />
Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et
déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;<br />
Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au
transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.<br />
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté
préfectoral :<br />
1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution
de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit
d'exploration ;<br />
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à
l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise
en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des
produits extraits ou destinés aux travaux.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues
au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains
attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627250
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00073AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627250.xml
---
###### Article 73
Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt
général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et
installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité
publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son
compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.<br />
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes
formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au
stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de
grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations
nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités
d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de
gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris
les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des
produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de
communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées
d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public
dans les conditions établies par le cahier des charges.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006139369
---
#### Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents.
- [Article 78](article_78.md)
- [Article 86](article_86.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627263
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00078AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627263.xml
---
###### Article 78
Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les
indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet,
justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux
d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un
intérêt commun.<br />
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite
au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs
nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général,
pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en
défendant.<br />
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la
justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les
clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de
l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée
par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 142 ci-après.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627284
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00086AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627284.xml
---
###### Article 86
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent
code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction
ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent
code le nécessite, recourir à la force publique.<br />
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le
matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de
l'auteur des travaux.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006139378
---
#### Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques
- [Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers.](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006153540
---
##### Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers.
- [Article 92](article_92.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627298
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00092AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627298.xml
---
###### Article 92
L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées
ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les
installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou
utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux
pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents
à ces installations sont transférés avec elles.<br />
Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur
demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant
de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme
correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces
installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.<br />
Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés
comme en matière de travaux publics.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122813
---
### Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627313
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627313.xml
---
###### Article 100
L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation
dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et
deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera
prélevé.<br />
La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par
périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.<br />
L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment
l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des
produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations
relatives aux intérêts mentionnés à l'article 79. Il peut abroger l'autorisation
de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y
sont attachés.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627314
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627314.xml
---
###### Article 101
L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un
arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de
protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous
travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation
géothermique.<br />
Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627311
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627311.xml
---
###### Article 99
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en
vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.<br />
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la
durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les
emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à
l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.<br />
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il
en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à
l'octroi d'un permis d'exploitation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à
laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser
d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122814
---
### Titre V bis : Du stockage souterrain.
- [Article 104-2](article_104-2.md)
- [Article 104-3](article_104-3.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627323
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104ACXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627323.xml
---
###### Article 104-2
Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités
qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de
celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession
est accordée, après avis du Conseil général des mines, dans les conditions
prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux
articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être
attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure
de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont
incluses dans les périmètres déjà autorisés.<br />
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable
d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du
stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si
l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier
préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de
stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable
soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces
droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de
stockage souterrain.<br />
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles
nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur
ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627325
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104ADXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627325.xml
---
###### Article 104-3
I.-L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la
sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée
ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à
l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué
par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces
périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une
autorisation préalable du préfet.<br />
II.-Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages
nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions
prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11
du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par
l'autorité administrative.<br />
III.-Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers
mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en
application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et du II du présent
article.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122815
### Titre VI : Des carrières.
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 109-1](article_109-1.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627338
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00107AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627338.xml
---
###### Article 107
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu
des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui
ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux
dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :<br />
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à
compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de
minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le
représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de
l'explorateur ou de l'exploitant.<br />
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le
représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une
suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en
application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à
la force publique.<br />
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le
personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer
les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution
des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne
utilisation du gisement et la conservation des carrières.<br />
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des
carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les
carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de
carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou
d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à
celles-ci.<br />
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi
que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122816
---
### Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
- [Article 119-1](article_119-1.md)
- [Article 119-4](article_119-4.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-04
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627382
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119BAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627382.xml
---
###### Article 119-1
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou
d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une
autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir
retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :<br />
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à
l'Etat, aux départements et aux communes ;<br />
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;<br />
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ;
inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;<br />
d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines :
inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort
financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés
dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages
souterrains : inactivité persistante ;<br />
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance
prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou
à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché,
exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation
ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel,
l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité
d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la
continuité de fourniture du gaz naturel ;<br />
f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ;<br />
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des
engagements mentionnés à l'article 25 ;<br />
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.<br />
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne
les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel
dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627387
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627387.xml
---
###### Article 119-4
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou
d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir
été acceptées par le ministre chargé des mines.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122817
---
### Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation.
- [Article 119-5](article_119-5.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627391
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119FAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627391.xml
---
###### Article 119-5
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou
l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée
par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues
pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui
concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil
d'Etat.<br />
L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée
fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce
titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.<br />
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre
chargé des mines.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122820
---
### Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
- [Article 131](article_131.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627426
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00131AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627426.xml
---
###### Article 131
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de
fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres
au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que
déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122822
### Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.
- [Article 141](article_141.md)
- [Article 142](article_142.md)

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627451
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00142AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627451.xml
---
###### Article 142
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le
fait :<br />
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :<br />
- sans déclaration au préfet,<br />
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation
du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,<br />
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;<br />
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre
minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le
titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans
l'accord de son détenteur ;<br />
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans
l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9
;<br />
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer
des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers
ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le
consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par
l'article 69 ;<br />
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries
à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures
murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations,
dans les conditions prévues par l'article 70 ;<br />
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux
d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt
commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans
les conditions prévues par l'article 78 ;<br />
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de
travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les
intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par
l'article 91 ;<br />
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel
qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la
déclaration prévue à l'article 131 ;<br />
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés
au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et,
plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités
chargées de la police des mines et des carrières ;<br />
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les
conditions prévues par cet article ;<br />
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique
portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a
expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153537
##### Section 2 : Circonscriptions.
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 226](article_226.md)
- [Article 226-1](article_226-1.md)
- [Article 226-2](article_226-2.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627553
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00225AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627553.xml
---
###### Article 225
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et
dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule
circonscription.<br />
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des
mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci
entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents
ouvriers.

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@ -6,12 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153538
##### Section 3 : Elections.
- [Article 227](article_227.md)
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 232](article_232.md)
- [Article 234](article_234.md)
- [Article 235](article_235.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241-1](article_241-1.md)
- [Article 241-2](article_241-2.md)
- [Article 241-3](article_241-3.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627555
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00227AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627555.xml
---
###### Article 227
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des
exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués
suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.<br />
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire,
désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des
élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de
circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.<br />
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les
électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les
délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes
d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n°
46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les
composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois
et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627559
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00231AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627559.xml
---
###### Article 231
Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à
son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 229,
est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines.<br />
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son
élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection
silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et
après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la
compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du
délégué.<br />
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant
le ministre chargé du travail, qui statue sur avis d'une commission médicale
nationale.<br />
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
notamment :<br />
- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;<br />
- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;<br />
- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la
commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant
auprès du ministre.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627560
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00232AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627560.xml
---
###### Article 232
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au
maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie
réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la
distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans
préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627563
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00235AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627563.xml
---
###### Article 235
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation
proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants,
bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la
date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les
électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les
organisations syndicales.<br />
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :<br />
Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le
nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article
227 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.<br />
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur
la base du plus grand reste.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627568
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00240AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627568.xml
---
###### Article 240
Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils
doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.<br />
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le
délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un
arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau
délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153539
##### Section 4 : Dispositions spéciales.
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 246](article_246.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 250-1](article_250-1.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627570
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00242AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627570.xml
---
###### Article 242
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans
l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté
du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le
délégué entendu.<br />
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre
chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu
prononcer la révocation du délégué.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627575
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00246AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627575.xml
---
###### Article 246
Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires
et suppléants sur les bases définies à l'article 247 ci-après.<br />
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article 245 ouvrent
droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de
répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par
l'organisation desdites séances.<br />
Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans
l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.<br />
Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et
aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des
exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont
éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en
tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du
travail et du ministre chargé des mines.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627576
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00247AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627576.xml
---
###### Article 247
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe, sous l'autorité du ministre
chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le
nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites
réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de
l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent
cinquante ouvriers.<br />
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa
précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.<br />
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers,
l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée
sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées
aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.<br />
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les
ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de
l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions
de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.<br />
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites
réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées
pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans
ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées
à la suite d'accident.<br />
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle
ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.