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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627430
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00134AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627430.xml
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###### Article 134
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et
133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics
ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.<br />
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et
renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il
peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents
et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre
et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des
hydrocarbures en mer.<br />
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas
obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au
dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.<br />
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la
recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et
renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent
immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet
des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons,
documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de
l'environnement.<br />
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux
premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la
navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés
physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement
dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur
obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la
météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la
marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements
et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la
morphologie et la nature superficielle du sol marin.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la
recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975.