code_minier/livre_ier/titre_x/article_141.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006627444
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00141AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627444.xml
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###### Article 141
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F
le fait :<br />
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir
un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement
prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;<br />
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se
conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la
protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;<br />
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par
l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;<br />
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les
substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article
81 ;<br />
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes
géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;<br />
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre
minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations,
dans les conditions prévues par l'article 91 ;<br />
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution
de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du
personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le
milieu environnant ;<br />
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par
application de l'article 86 ;<br />
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90
;<br />
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière
sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les
conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour
assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou
de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un
établissement voisin de mine ou de carrière ;<br />
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions
relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;<br />
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.