code_minier/livre_ier/titre_vi/article_109.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-10-01
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627342
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00109AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627342.xml
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###### Article 109
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des
carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette
substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement
nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du
pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête
publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des
mines peut accorder :<br />
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du
sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des
articles 71 à 71-6 du présent code ;<br />
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit
d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne,
y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à
73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation
prévue à l'article 106.