code_minier/livre_ier/titre_x/article_141.md

34 lines
1.3 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627440
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00141AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627440.xml
---
###### Article 141
Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze
jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième
alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour
leur application ;<br />
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout
refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code
;<br />
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84,
85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et
la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de
recherches et d'exploitation ;<br />
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant
la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.<br />
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11
jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.