code_minier/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_81.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627270
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627270.xml
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###### Article 81
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté
publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou
du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent
compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il
appartiendra.<br />
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les
méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les
conditions économiques le rendement final de ces gisements.<br />
Tout concessionnaire ou titulaire d'un permis d'exploitation, tout titulaire de
permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux
articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article
141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique,
sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à
l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6
ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou
qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce
titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des
substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits
principaux en vue desquels le gisement est exploité.