code_minier/livre_ier/titre_iii/article_22.md

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627145
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627145.xml
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###### Article 22
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil
général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le
Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière
à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité
énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent
de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière
ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable
de cet abattage.