code_minier/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_73.md

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627250
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00073AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627250.xml
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###### Article 73
Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt
général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et
installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité
publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son
compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.<br />
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes
formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au
stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de
grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations
nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités
d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de
gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris
les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des
produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de
communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées
d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public
dans les conditions établies par le cahier des charges.