code_minier/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_71-1.md

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627243
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00071BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627243.xml
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###### Article 71-1
Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir
qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la
surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de
présenter leurs observations.<br />
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation
préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité
d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.<br />
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus
d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne
sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur
utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation
l'acquisition du sol en totalité ou en partie.