code_minier/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_251-19.md

48 lines
2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266832.xml
---
<h1>Article 251-19</h1>
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle
exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions du 1°
du I de l'article 251-18, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail
minimum dans la circonscription.<br />
Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le
conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne
interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement
d'un débit de boissons.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018266835?vers=git&vers=legifrance">Code minier - article 251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018255691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2008-03-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018255691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 251-18
</li>
</ul>
</details>