diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md index a79fd8e20..24acb2470 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179455

II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme

- [Article 2 bis](article_2_bis.md) +- [Article 3 bis](article_3_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/article_3_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/article_3_bis.md new file mode 100644 index 000000000..c7434e077 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/article_3_bis.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1981-01-31 +Date de fin: 1998-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006301173 +Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0003ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301173.xml +--- + +

Article 3 bis

+ +I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle +de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
+ +a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice +en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
+ +b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement +utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement +économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis +en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit +national.
+ +II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut +excéder :
+ +a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme +effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises +autres que le crédit national ;
+ +b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne +le crédit national.
+ +III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 +septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur +au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être +rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre +exercices suivants. + + +
+ Références + +

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