diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md
index a79fd8e20..24acb2470 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179455
II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme
- [Article 2 bis](article_2_bis.md)
+- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
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index 000000000..c7434e077
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/ii/article_3_bis.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-01-31
+Date de fin: 1998-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006301173
+Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0003ABXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301173.xml
+---
+
+Article 3 bis
+
+I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle
+de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
+
+a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice
+en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
+
+b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement
+utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement
+économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis
+en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit
+national.
+
+II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut
+excéder :
+
+a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme
+effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises
+autres que le crédit national ;
+
+b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne
+le crédit national.
+
+III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22
+septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur
+au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être
+rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre
+exercices suivants.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
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+ Références faites par l'article
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