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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162391
###### Section VI : Importations
+- [I : Franchises fiscales à l'importation](i)
- [II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité](ii)
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020786766
+---
+
+###### I : Franchises fiscales à l'importation
+
+- [Article 50 septies](article_50_septies.md)
+- [Article 50 octies](article_50_octies.md)
+- [Article 50 octies A](article_50_octies_a.md)
+- [Article 50 octies B](article_50_octies_b.md)
+- [Article 50 octies C](article_50_octies_c.md)
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@@ -0,0 +1,286 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786745
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/67/LEGIARTI000020786745.xml
+---
+
+###### Article 50 octies
+
+Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur
+ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les
+limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le
+règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16
+septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au
+présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur
+résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ;
+
+2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à
+cette occasion ;
+
+3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;
+
+4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets
+mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;
+
+5° Les envois d'une valeur qui n'excède pas 22 €, à l'exclusion des biens
+importés dans le cadre d'une vente par correspondance ;
+
+6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur
+globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans
+les limites quantitatives suivantes par envoi :
+
+a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50
+grammes de tabacs à fumer ;
+
+b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et
+boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume,
+alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 %
+volume ; ou
+
+1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de
+vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre
+alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ;
+ou
+
+2 litres pour les vins tranquilles ;
+
+c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ;
+
+Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en
+quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur
+ajoutée lors de leur importation ;
+
+7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à
+l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au
+préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à
+l'article 286 du code général des impôts.
+
+Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de
+l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont :
+
+a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général
+des impôts et des textes pris pour son application ;
+
+b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261
+E du code général des impôts ;
+
+c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes
+morales qui exercent une activité sans but lucratif.
+
+Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE)
+n° 918/83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de
+l'exonération de la taxe ;
+
+8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la
+Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs
+agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les
+chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers
+d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et,
+pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent
+d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en
+vigueur en France ;
+
+9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux
+importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se
+trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate
+de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;
+
+10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en
+provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes :
+
+1. – Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise
+s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour
+les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne
+pour les autres voyageurs.
+
+Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent
+n'excèdent pas 150 €.
+
+La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est
+inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ;
+
+2. – Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les
+limites quantitatives suivantes :
+
+a. Produits du tabac :
+
+200 cigarettes ;
+
+100 cigarillos ;
+
+50 cigares ;
+
+250 grammes de tabac à fumer ;
+
+b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :
+
+1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus
+de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
+
+2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique
+n'excédant pas 22 % volume ;
+
+c. Vin tranquille et bière :
+
+4 litres de vin tranquille ; et
+
+16 litres de bière.
+
+Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité
+indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac,
+d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune
+de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de
+produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la
+somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas
+être supérieure à 100 % ;
+
+Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs
+âgés de moins de 17 ans ;
+
+3. – Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels
+l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des
+douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à
+condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme
+bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;
+
+4. – Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux
+personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à
+l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour
+voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :
+
+a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons
+alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède
+pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins
+de 15 ans ;
+
+b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :
+
+40 cigarettes ;
+
+20 cigarillos ;
+
+10 cigares ;
+
+50 grammes de tabac à fumer ;
+
+c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la
+bière, dans les limites quantitatives suivantes :
+
+0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de
+plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus
+;
+
+0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique
+n'excédant pas 22 % volume ;
+
+d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes
+:
+
+0, 5 litre de vin tranquille ; et
+
+4 litres de bière ;
+
+Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes
+âgées de moins de 17 ans ;
+
+10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport
+à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un
+réservoir portatif ;
+
+11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques
+destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient
+adressés à titre gratuit ;
+
+12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la
+détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des
+exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des
+impôts ;
+
+13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments
+;
+
+14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations
+sportives internationales ;
+
+15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère
+charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la
+limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de
+manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes
+nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de
+bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ;
+
+b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à
+caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués
+gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
+
+16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou
+philanthropique au profit des victimes de catastrophes ;
+
+17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;
+
+18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;
+
+19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;
+
+20° Les échantillons de valeur négligeable ;
+
+21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;
+
+22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation
+similaire ;
+
+23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;
+
+24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des
+droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale
+;
+
+25° La documentation à caractère touristique ;
+
+26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE)
+n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil
+du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant
+l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi
+que les importations des publications officielles constituant le moyen
+d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes
+internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public,
+établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion
+des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales
+organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques
+étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant
+que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays
+d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ;
+
+27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au
+cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus
+dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code
+général des impôts ;
+
+28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur
+transport en France ;
+
+29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et
+dans les conteneurs à usage spécial ;
+
+30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de
+monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ;
+
+31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;
+
+32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou
+culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983
+susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;
+
+33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique
+ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et
+autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits
+indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée
+que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à
+titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne
+agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de
+l'article 291 du code général des impôts.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786741
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/67/LEGIARTI000020786741.xml
+---
+
+###### Article 50 octies A
+
+I. – Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour
+l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres
+personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient
+:
+
+1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale
+l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui
+sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir
+ces objets en exonération ; et
+
+2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la
+part du donateur à une telle institution ou organisation.
+
+II. – L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou
+accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à
+utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits
+objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils
+soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés
+ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets
+admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de
+l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange,
+éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
+
+III. – Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins
+autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres
+personnes handicapées.
+
+IV. – Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n°
+918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du
+17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur
+la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/i/article_50_octies_b.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786739
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/67/LEGIARTI000020786739.xml
+---
+
+###### Article 50 octies B
+
+Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de
+limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été
+respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de
+l'administration des douanes et droits indirects.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786735
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/67/LEGIARTI000020786735.xml
+---
+
+###### Article 50 octies C
+
+Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations,
+privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des
+accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive
+(CE) n° 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à
+l'article 91 de la directive (CEE) n° 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars
+1983.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/i/article_50_septies.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786757
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/67/LEGIARTI000020786757.xml
+---
+
+###### Article 50 septies
+
+L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article
+291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement
+dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et
+selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.
+
+Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :
+
+1° Biens personnels :
+
+Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur
+foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une
+préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une
+activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
+
+2° Résidence normale :
+
+Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins
+185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et
+professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles,
+en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et
+l'endroit où elle habite.
+
+Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches
+professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches
+personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans
+des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition
+qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise
+lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour
+l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une
+université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale
+;
+
+3° Alcools et boissons alcooliques :
+
+Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403,
+438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ;
+
+4° Tabacs manufacturés :
+
+L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au
+code général des impôts.