From 5155bcf0e84197fea2427a5f3ef8e1ac8bee34b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2006 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202005-1512=20du=207=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202005=20relative=20=C3=A0=20des=20mesures=20de=20?= =?UTF-8?q?simplification=20en=20mati=C3=A8re=20fiscale=20et=20=C3=A0=20l'?= =?UTF-8?q?harmonisation=20et=20l'am=C3=A9nagement=20du=20r=C3=A9gime=20de?= =?UTF-8?q?s=20p=C3=A9nalit=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 24. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code des douanes, du code monétaire et financier,du code du patrimoine, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme et du code du travail. Modification de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 : abrogation de l'article 69.Chapitre I : Simplification des démarches des usagers par allègement, suppression et dématérialisation de formalités.Chapitre II : Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités.Entrée en vigueur du chapitre II : 01-01-2006.Chapitre III : Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration.Chapitre V : Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçues selon les modalités du code des douanes.Chapitre VI : Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000261609 NOR: ECOX0500272R Ancien identifiant: 1OR0051512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261609.xml --- .../ii/article_207_quater_a_bis.md | 16 +- .../section_i/3/article_188_bis.md | 16 +- .../section_vii/i/article_50_undecies.md | 1100 ++++++++++++----- .../section_i/i/c/article_51_sexies.md | 28 +- 4 files changed, 839 insertions(+), 321 deletions(-) diff --git a/livre_ii/chapitre_i_bis/ii/article_207_quater_a_bis.md b/livre_ii/chapitre_i_bis/ii/article_207_quater_a_bis.md index c3e3cb1..55b4436 100644 --- a/livre_ii/chapitre_i_bis/ii/article_207_quater_a_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_i_bis/ii/article_207_quater_a_bis.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1982-10-06 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302006 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0207ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302006.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2022-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006302007 +Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0207ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/20/LEGIARTI000006302007.xml --- ###### Article 207 quater A bis -L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée -par les comptables de la direction générale des impôts. +L'amende prévue au 4 du I de l'article 1737 du code général des impôts est +recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/3/article_188_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/3/article_188_bis.md index 5b5d2d0..d12d862 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/3/article_188_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/3/article_188_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301955 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0188ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301955.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2015-09-17 +Identifiant: LEGIARTI000006301956 +Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0188ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/19/LEGIARTI000006301956.xml --- ###### Article 188 bis @@ -17,11 +17,11 @@ l'article 1681 D du code général des impôts.
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque -échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
+échéance d'impôt (1). Elle est valable sans limitation de durée.
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement -fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. +fixées à l'article 1730 du code général des impôts. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/article_50_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/article_50_undecies.md index f1167be..c34ff5b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/article_50_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/article_50_undecies.md @@ -1,299 +1,817 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301340 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050ARXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301340.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006301341 +Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050ARXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301341.xml --- ###### Article 50 undecies 1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et -touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la +touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la -valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
- -NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation / DESIGNATION DES PRODUITS
- -40-06 à 40-07 : Tous produits de ces positions.
- -40-10 : Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
- -Ex 42-05 : Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant -(sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
- -Ex 44-16 : Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs -parties en bois.
- -44-19 : Articles en bois pour la table ou la cuisine.
- -Ex 44-21-90 : Ustensiles de ménage en bois.
- -46-01-20 : Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
- -46-02 : Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à -tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en -luffa.
- -Ex 48-14 : Papiers peints et revêtements muraux similaires.
- -49-10 : Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers -à effeuiller.
- -50-07 : Tissus de soie ou de déchets de soie.
- -51-11 à 51-13 : Tous produits de ces positions.
- -52-08 à 52-12 : Tous produits de ces positions.
- -53-09 à 53-11 : Tous produits de ces positions.
- -54-07 à 54-08 : Tous produits de ces positions.
- -55-12 à 55-15 : Tous produits de ces positions.
- -55-16 : Tissus de fibres artificielles discontinues.
- -56-04 : Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, -lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, -recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
- -57-01 à 57-03 : Tous produits de ces positions.
- -57-05 : Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même -confectionnés.
- -58-01 à 58-05 : Tous produits de ces positions.
- -58-09 à 58-11 : Tous produits de ces positions.
- -59-02 : Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute -ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
- -59-04 à 59-07 : Tous produits de ces positions.
- -59-09 : Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec -armatures ou accessoires en autres matières.
- -Ex 59-11 : Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note -7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même -confectionnées.
- -Ex 63-01 : Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
- -63-02 à 63-04 : Tous produits de ces positions.
- -63-06 : Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile -stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
- -63-08 : Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec -accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou -de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la -vente au détail.
- -66-01 : Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les -parasols de jardin et articles similaires).
- -Ex 66-03 : Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
- -68-06 : Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; -vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux -similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages -d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de -ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
- -69-09 : Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, -en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en -céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en -céramique.
- -69-11 et 69-12 : Tous produits de ces positions.
- -70-07 : Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles -contrecollées.
- -70-09 : Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
- -70-10-90 : Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, -autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en -verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
- -70-13 : Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la -toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, -autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
- -Ex 71-14 : Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux -précieux.
- -73-10 : Tous les produits de cette position.
- -73-21 et 73-22 : Tous produits de ces positions.
- -Ex 73-23 : Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en -fonte, fer ou acier.
- -73-26 : Autres ou ouvrages en fer ou en acier.
- -74-17 à 74-19 : : Tous produits de ces positions.
- -75-08 : Autres ouvrages en nickel.
- -76-12 : Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en -aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes -matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance -n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec -revêtement intérieur ou calorifuge.
- -76-15 et 76-16 : Tous produits de ces positions.
- -78-04 : Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
- -80-03 : Barres, profilés et fils en étain.
- -Ex 80-07 : Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties -en étain.
- -82-01-50 : Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
- -82-05 à 82-06 : Tous produits de ces positions.
- -82-10 : Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, -utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
- -Ex 82-11 : Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou -dentelée.
- -82-12 et 82-13 : Tous produits de ces positions.
- -Ex 82-14 : Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, -hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
- -82-15 : Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux -spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
- -83-03 et 83-04 : Tous produits de ces positions.
- -83-06 : Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en -métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; -cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en -métaux communs.
- -83-10 : Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques -similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à -l'exclusion de ceux du n° 94-05.
- -84-03 à 84-04 : Tous produits de ces positions.
- -84-18 : Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines -et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; -pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de -l'air du n° 84-15.
- -Ex 84-22 : Machines à laver la vaisselle.
- -Ex 84-23 : Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et -balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et -autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces -appareils.
- -84-50 : Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
- -Ex 84-51 : Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le -lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y -compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le -finissage.
- -84-52 : Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° -84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre -; aiguilles pour machine à coudre.
- -84-69 à 84-70 : Tous produits de ces positions.
- -84-72 : Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou -à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de -billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de -monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par -exemple).
- -Ex 84-73 : Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et -similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés -aux machines ou appareils des n°s 84-69,84-70, 84-72.
- -84-76 : Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, -denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour -changer la monnaie.
- -Ex 85-02 : Groupes électrogènes.
- -85-09 : Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage -domestique.
- -85-16 : Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour -le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils -électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, -chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser -électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, -résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
- -Ex 85-17 : Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à -l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
- -85-18 à 85-20 : Tous produits de ces positions.
- -85-27 : Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la -radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil -d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
- -85-28 : Appareils récepteurs de télévision
- -Ex 85-29 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement -destinées aux appareils du n° 85-27.
- -Ex 87-03 : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement -conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris -les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises.
- -87-15 : Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants -et leurs parties.
- -87-16-80
- -Ex 87-16-90
- -Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
- -89-01 : :
- -Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux -similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
- -89-03 : Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; -bateaux à rames et canoës.
- -Ex 89-06 : Bateaux de sauvetage.
- -91-05 à 91-06 : Tous produits de ces positions.
- -92-01 : Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à -clavier.
- -92-07 : Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par -des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
- -94-01 à 94-05 : Tous produits de ces positions.
- -95-04 : Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à -mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de -quilles automatiques (bowling par exemple).
- -95-06-40 : Articles et matériel pour le tennis de table.
- -96-17 : Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont -l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des -ampoules en verre).
- +valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ NUMERO DU TARIF
+ + des droits de douane
+ + d'importation +

+
+

DESIGNATION DES PRODUITS

+
+

40-06 à 40-07

+
Tous produits de ces positions.
+

40-10

+
+ Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
+
+

Ex 42-05

+
+ Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant + (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
+
+

Ex 44-16

+
+ Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs + parties en bois.
+
+

44-19

+
+ Articles en bois pour la table ou la cuisine.
+
+

Ex 44-21-90

+
Ustensiles de ménage en bois.
+

46-01-20

+
+ Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
+
+

46-02

+
+ Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à + tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en + luffa.
+
+

Ex 48-14

+
+ Papiers peints et revêtements muraux similaires.
+
+

49-10

+
+ Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers + à effeuiller.
+
+

50-07

+
+ Tissus de soie ou de déchets de soie.
+
+

51-11 à 51-13

+
Tous produits de ces positions.
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52-08 à 52-12

+
Tous produits de ces positions.
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53-09 à 53-11

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Tous produits de ces positions.
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54-07 à 54-08

+
Tous produits de ces positions.
+

55-12 à 55-15

+
Tous produits de ces positions.
+

55-16

+
+ Tissus de fibres artificielles discontinues.
+
+

56-04

+
+ Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, + lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, + enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
+
+

57-01 à 57-03

+
Tous produits de ces positions.
+

57-05

+
+ Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même + confectionnés.
+
+

58-01 à 58-05

+
Tous produits de ces positions.
+

58-09 à 58-11

+
Tous produits de ces positions.
+

59-02

+
+ Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute + ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne + viscose.
+
+

59-04 à 59-07

+
Tous produits de ces positions.
+

59-09

+
+ Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec + armatures ou accessoires en autres matières.
+
+

Ex 59-11

+
+ Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 + du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même + confectionnées.
+
+

Ex 63-01

+
+ Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
+
+

63-02 à 63-04

+
Tous produits de ces positions.
+

63-06

+
+ Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile + stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
+
+

63-08

+
+ Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec + accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de + table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en + emballages pour la vente au détail.
+
+

66-01

+
+ Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les + parasols de jardin et articles similaires).
+
+

Ex 66-03

+
+ Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
+
+

68-06

+
+ Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; + vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits + minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières + minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption + du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre + 69.
+
+

69-09

+
+ Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, + en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie + rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où + d'emballage en céramique.
+
+

69-11 et 69-12

+
Tous produits de ces positions.
+

70-07

+
+ Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles + contrecollées.
+
+

70-09

+
+ Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
+
+

70-10-90

+
+ Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, + autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à + conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de + fermeture, en verre.
+
+

70-13

+
+ Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la + toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages + similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18.
+
+

Ex 71-14

+
+ Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux + précieux.
+
+

73-10

+
+ Tous les produits de cette position.
+
+

73-21 et 73-22

+
Tous produits de ces positions.
+

Ex 73-23

+
+ Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, + fer ou acier.
+
+

73-26

+
+ Autres ouvrages en fer ou en acier.
+
+

74-17 à 74-19

+
Tous produits de ces positions.
+

75-08

+
Autres ouvrages en nickel.
+

76-12

+
+ Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en + aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour + toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une + contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou + thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
+
+

76-15 et 76-16

+
Tous produits de ces positions.
+

78-04

+
+ Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
+
+

80-03

+
Barres, profilés et fils en étain.
+

Ex 80-07

+
+ Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en + étain.
+
+

82-01-50

+
+ Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
+
+

82-05 à 82-06

+
Tous produits de ces positions.
+

82-10

+
+ Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, + utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les + boissons.
+
+

Ex 82-11

+
+ Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
+
+

82-12 et 82-13

+
Tous produits de ces positions.
+

Ex 82-14

+
+ Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs + de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
+
+

82-15

+
+ Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux + spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles + similaires.
+
+

83-03 et 83-04

+
Tous produits de ces positions.
+

83-06

+
+ Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en + métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux + communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux + communs ; miroirs en métaux communs.
+
+

83-10

+
+ Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques + similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à + l'exclusion de ceux du n° 94-05.
+
+

84-03 à 84-04

+
Tous produits de ces positions.
+

84-18

+
+ Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines + et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou + autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le + conditionnement de l'air du n° 84-15.
+
+

Ex 84-22

+
Machines à laver la vaisselle.
+

Ex 84-23

+
+ Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et + balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou + doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et + parties de ces appareils.
+
+

84-50

+
+ Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
+
+

Ex 84-51

+
+ Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le + lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage + (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, + le finissage.
+
+

84-52

+
+ Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° + 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines + à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
+
+

84-69 à 84-70

+
Tous produits de ces positions.
+

84-72

+
+ Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou + à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques + de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les + pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer + ou à agrafer, par exemple).
+
+

Ex 84-73

+
+

+ Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et + similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou + principalement destinés aux machines ou appareils des n° s + 84-69,84-70,84-72. +

+
+

84-76

+
+ Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, + denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines + pour changer la monnaie.
+
+

Ex 85-02

+
Groupes électrogènes.
+

85-09

+
+ Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage + domestique.
+
+

85-16

+
+ Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour + le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils + électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, + chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à + repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages + domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
+
+

Ex 85-17

+
+ Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à + l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
+
+

85-18 à 85-20

+
Tous produits de ces positions.
+

85-27

+
+ Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la + radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil + d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil + d'horlogerie.
+
+

85-28

+
Appareils récepteurs de télévision
+

Ex 85-29

+
+ Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement + destinées aux appareils du n° 85-27.
+
+

Ex 87-03

+
+ Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement + conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y + compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept + places assises.
+
+

87-15

+
+ Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants + et leurs parties.
+
+

87-16-80

+

Ex 87-16-90

+
+ Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
+
+

89-01

+
+ Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et + bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
+
+

89-03

+
+ Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; + bateaux à rames et canoës.
+
+

Ex 89-06

+
Bateaux de sauvetage.
+

91-05 à 91-06

+
Tous produits de ces positions.
+

92-01

+
+ Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à + clavier.
+
+

92-07

+
+ Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par + des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
+
+

94-01 à 94-05

+
Tous produits de ces positions.
+

95-04

+
+ Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à + mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les + jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
+
+

95-06-40

+
+ Articles et matériel pour le tennis de table.
+
+

96-17

+
+ Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont + l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à + l'exclusion des ampoules en verre).
+
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation @@ -313,6 +831,6 @@ importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur -ajoutée, d'acquitter à la recette des impôts, la taxe devenue exigible, sans -préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1785 B à 1786 -du code général des impôts. +ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans +préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du +code général des impôts. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/i/c/article_51_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/i/c/article_51_sexies.md index 42c861f..54bbffb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/i/c/article_51_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/i/c/article_51_sexies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301403 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0051ANXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/14/LEGIARTI000006301403.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006301404 +Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0051ANXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/14/LEGIARTI000006301404.xml --- ###### Article 51 sexies @@ -18,10 +18,10 @@ autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une -des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il -en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir -facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de -la commettre.
+des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des +impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu +d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les +moyens de la commettre.
Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé @@ -29,7 +29,7 @@ pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours d laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions -prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou -lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral -l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à -l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant. +prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, +antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant +prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article +1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.