diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md index c2cc849..1c6088c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023374187 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/41/LEGIARTI000023374187.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025109417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/94/LEGIARTI000025109417.xml --- ###### Article 18 bis @@ -26,53 +26,66 @@ plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en -façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres -carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant +une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) +;
-Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 +mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+ +Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W +;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 5 m2.K/W ;
+égale à 7 m2.K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique -supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
+supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de -vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou -égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 -W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou +partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission +thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que -celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) -inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir -du 1er janvier 2009 ;
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou +partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de +transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;
-Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission -thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 -W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
+jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un +coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;
+ +Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) +inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de +transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de +transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin +(W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 +;
+ +Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) +inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de +transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient -de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K +de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique -(Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le +facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique -additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 -m2.K /W ;
+additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 +m2.K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique -supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;
+supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud -inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ;
+inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de @@ -105,10 +118,14 @@ renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification -CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
+CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses +fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs +solaires;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant -les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
+les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé +à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée +;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
@@ -117,18 +134,35 @@ les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants -fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne -de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le -rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des -normes en vigueur, tels que :
+fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions +suivantes :
--les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
+a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être +inférieure ou égale à 0,3 % ;
--les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 -ou NF D 35376) ;
+b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % +;
--les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D -32301).
+c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur +ou égal à 2.
+ +L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant +:
+ +a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
+ +b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
+ +La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement +énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
+ +a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
+ +b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN +13229 ;
+ +c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN +12815.
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des @@ -165,131 +199,87 @@ selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
5° (Paragraphe abrogé) ;
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire -répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3, aux critères -suivants en fonction de la technologie utilisée :
+répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères +suivants en fonction de la technologie employée : + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+

TECHNOLOGIE UTILISÉE

+

(source)

+
+

COP

+

(supérieur à)

+
+

TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE

+

de référence

+
+

Air ambiant

+
+
-
- - - - + + + + + + + + + + + + - - + + +
-
+ 2,3
+ +
+
- TECHNOLOGIE UTILISÉE
+ + 52,5°
+
+

Air extérieur

+
+
- (source)
- -
-
+ 2,3
+ +
+
- COP SUPÉRIEUR À
- -
-
+ + 52,5°
+ +
+

Air extrait

+
+
- TEMPÉRATURE D'ESSAI
+ 2,5
+
+
- (source)
- -
-
+ + 52,5°
+ +
+

Géothermie

+
+
- TEMPÉRATURE
+ 2,3
+
+
- de consigne de l'eau
- -
-
+ + 52,5°
+
- Air ambiant
-
-
- - 2,5
-
-
- - + 7° C
-
-
- - + 50°
-
-
- - Air extérieur
-
-
- - 2,5
-
-
- - + 7° C
-
-
- - + 50°
-
-
- - Air extrait
-
-
- - 2,9
-
-
- - + 20° C
-
-
- - + 50°
-
-
- - Géothermie
-
-
- - 2,5
-
-
- - -
-
-
- - + 50°
-
- c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :