Décret n° 2009-391 du 7 avril 2009 pris pour l'application du I de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020496603 NOR: ECEL0903424D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/49/66/JORFTEXT000020496603.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-04-03
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Date de fin: 2009-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000018617845
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/78/LEGIARTI000018617845.xml
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Date de début: 2009-04-10
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000020500824
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/50/08/LEGIARTI000020500824.xml
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###### Article 38 sexdecies J
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I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un
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compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions
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du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
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I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
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dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
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auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de
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l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
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1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :<br />
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@ -36,49 +37,38 @@ végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux
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articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;<br />
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c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de
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mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de
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mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;<br />
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3° Aléas familiaux :<br />
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a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
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troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
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sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;<br />
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b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
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catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès
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des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation
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;<br />
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4° Aléas économiques :<br />
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a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de
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production ;<br />
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b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les
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circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code
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rural ;<br />
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c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à
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la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans
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l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;<br />
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mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux
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conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits
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d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux
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aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires
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prises en application de l'article R. 231-39 du code rural ;<br />
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d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de
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cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non
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imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines,
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en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;<br />
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cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de
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l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article
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15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
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exploitations de cultures marines.<br />
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e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de
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l'année précédente ;<br />
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II.-(Paragraphe abrogé)<br />
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5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation,
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qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux
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biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.<br />
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III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les
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exploitants agricoles doivent souscrire :<br />
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II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
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auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article
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72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle,
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climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux
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prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10
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% de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de
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cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
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1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;<br />
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2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à
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l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une
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fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de
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garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même
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code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production
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habituellement admises dans la région considérée ;<br />
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3° Et, selon le cas :<br />
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a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une
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assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage,
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hormis celui mentionné au 1° ;<br />
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b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des
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ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment,
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du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
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