Décret n° 2009-391 du 7 avril 2009 pris pour l'application du I de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020496603
NOR: ECEL0903424D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/49/66/JORFTEXT000020496603.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000018617845
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Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020500824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/50/08/LEGIARTI000020500824.xml
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###### Article 38 sexdecies J
I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un
compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions
du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de
l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :<br />
@ -36,49 +37,38 @@ végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux
articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;<br />
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de
mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de
mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;<br />
3° Aléas familiaux :<br />
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;<br />
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès
des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation
;<br />
4° Aléas économiques :<br />
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de
production ;<br />
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les
circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code
rural ;<br />
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à
la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans
l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;<br />
mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux
conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits
d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux
aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires
prises en application de l'article R. 231-39 du code rural ;<br />
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non
imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines,
en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;<br />
cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de
l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article
15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines.<br />
e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de
l'année précédente ;<br />
II.-(Paragraphe abrogé)<br />
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation,
qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux
biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.<br />
III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les
exploitants agricoles doivent souscrire :<br />
II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article
72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle,
climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux
prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10
% de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de
cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;<br />
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à
l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une
fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de
garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même
code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production
habituellement admises dans la région considérée ;<br />
3° Et, selon le cas :<br />
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une
assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage,
hormis celui mentionné au 1° ;<br />
b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment,
du degré suffisant des offres d'assurances existantes.