Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES

ABROGE ET REMPLACE LES ART. 107, 108, 140 ET 157 (AL. 4 RELATIFS AUX REMUNERATIONS SOUS FORME DE TANTIEMES
 ABROGATION DE L'AL. 3 DE L'ART. 208-6, DES ART. 351, 352, 353, 493 AL. 2, DES SOUS TITRES DIVIDENDES ET TANTIEMES, PRECEDANT LES ART. 347 ET 351 (REMUNERATION SOUS FORME DE TANTIEMES) DE LA LOI DU 24-07-1966.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521787
Ancien identifiant: 1LX9751347
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/17/JORFTEXT000000521787.xml
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République française 1986-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162173
###### Section IV : Modalités d'application du précompte.
- [Article 46 quater-0 C](article_46_quater-0_c.md)
- [Article 46 quater-0 D](article_46_quater-0_d.md)
- [Article 46 quater-0 E](article_46_quater-0_e.md)
- [Article 46 quater-0 F](article_46_quater-0_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 1988-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006296756
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BPXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/67/LEGIARTI000006296756.xml
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###### Article 46 quater-0 D
I Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article
158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les
bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du
dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des
exercices antérieurs les plus récents.<br />
II Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite
dans l'ordre suivant :<br />
D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code
déjà cité au titre du dernier exercice clos;<br />
Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre
d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus;<br />
Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.<br />
Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis
cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des
sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces
produits.