Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts

Ministère: Ministère du logement et de l'égalité des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029257402
NOR: ETLL1411462D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/25/74/JORFTEXT000029257402.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023651463
- [Article 46 AW bis](article_46_aw_bis.md)
- [Article 46 AW ter](article_46_aw_ter.md)
- [Article 46 AW quater](article_46_aw_quater.md)
- [Article 46 AX](article_46_ax.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006298149
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298149.xml
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###### Article 46 AX
I.-Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code
général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui
procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et
appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de
qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :<br />
1. De chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz, mentionnées
respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code
général des impôts.<br />
2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et
de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même
article.<br />
3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b
du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et
les planchers bas.<br />
4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b
du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers
de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.<br />
5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au c du 1
du même article.<br />
6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois
ou autres biomasses, visés au c du 1 du même article.<br />
7. De pompes à chaleur, mentionnées au c du 1 du même article.<br />
8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques,
mentionné au c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.<br />
II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second
alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise
qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et
appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de
qualité conformément à l'article 2 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 pris
pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général
des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code
général des impôts.<br />
Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent
article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est
titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n°
2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de
l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit
d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.