Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL

DISPOSITIONS PRECISANT QUE LA MODIFICATION DU REGIME FISCAL DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL N'A PAS D'EFFET RETROACTIF.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690642
Ancien identifiant: 1DX9851048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/06/JORFTEXT000000690642.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146815
- [Section IV : Modalités d'application du précompte.](section_iv)
- [Section V : Profits de construction](section_v)
- [Section VI : Report en arrière des déficits](section_vi)
- [Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural](section_vii)

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Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162187
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###### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
- [Article 46 quater-0 Z](article_46_quater-0_z.md)
- [Article 46 quater-0 ZC](article_46_quater-0_zc.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298286
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046DAXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298286.xml
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###### Article 46 quater-0 Z
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel
agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres
de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter
du 1er janvier 1985.<br />
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de
revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.<br />
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif
immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction
acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de
détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention.
En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la
partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le
montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul
de l'impôt.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298287
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046DDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298287.xml
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###### Article 46 quater-0 ZC
Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à
long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture
de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si
elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général
des impôts ou si elles deviennent sans objet.