Décret n°86-1408 du 31 décembre 1986 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
PROROGATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. VII DE L'ART. 332-BIS DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS JUSQU'AU 31-12-1987: PROROGATION DES MESURES DE SUSPENSION PARTIELLE DE TAXES PRELEVEES POUR LE COMPTE DU FONDS FORESTIER NATIONAL (FFN). ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1987. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332301 Ancien identifiant: 1DX9861408 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/23/JORFTEXT000000332301.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-03-01
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Date de début: 1987-01-01
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Date de fin: 1987-01-01
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006297343
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Identifiant: LEGIARTI000006297344
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAF
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAG
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###### Article 332 bis
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###### Article 332 bis
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@ -15,7 +15,7 @@ et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contr
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sur les produits suivants :<br />
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sur les produits suivants :<br />
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1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la
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1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la
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fabrication de pâtes et de panneaux.<br />
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fabrication de pâtes et de panneaux (1).<br />
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2° (Abrogé).<br />
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2° (Abrogé).<br />
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@ -23,26 +23,26 @@ II. (Abrogé).<br />
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III. (Disposition périmée).<br />
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III. (Disposition périmée).<br />
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IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code
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IV. (2) A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du
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général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son
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code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987,
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taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence
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son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par
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à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits
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référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et
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indirects.<br />
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des droits indirects.<br />
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1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
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1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
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(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;<br />
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(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289),;<br />
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2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
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2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200), ;<br />
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3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
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3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
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épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;<br />
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épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399), ;<br />
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4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
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4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
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en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
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en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées
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;<br />
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(44-07-900), ;<br />
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5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
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5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13), ;<br />
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V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
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V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
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général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les
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général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les
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@ -52,26 +52,26 @@ VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
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d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
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d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
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matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
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matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
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VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
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VII. (2) A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
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impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1986 sur les produits
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impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits
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ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
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ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
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générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
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générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
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l'exportation :<br />
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l'exportation :<br />
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1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;<br />
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1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910), ;<br />
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2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;<br />
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2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07, ;<br />
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3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
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3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
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travaillés (44-22-200).<br />
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travaillés (44-22-200),.<br />
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B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
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B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
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partiellement :<br />
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partiellement :<br />
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- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci
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- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci
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étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986 ; - sur les grumes et sciages
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étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1987 ; - sur les grumes et sciages
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de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p.
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de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p.
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100 jusqu'au 31 décembre 1986.<br />
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100 jusqu'au 31 décembre 1987.<br />
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VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
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VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
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des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux
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des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux
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@ -81,4 +81,8 @@ du code général des impôts.<br />
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Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois
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Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois
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exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.<br />
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exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.<br />
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(1) Disposition applicable à compter du 1er mars 1985.<br />
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(2) Un nouveau tarif extérieur basé sur le mode de classement tarifaire des
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marchandises, dit "système SH", s'appliquera à compter du 1er janvier 1988. Les
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nouvelles références sont mentionnées entre astérisques.
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