Décret no 90-592 du 5 juillet 1990 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires

LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LES REQUISITIONS DEPOSEES EN VUE DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES SOMMAIRES VISES AU I DE L'ART. 42-1 DU DECRET 551350 DU 14-10-1955 MODIFIE,FIXE A L'ART. 288 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE DANS LES MEMES CONDITIONS AUX DEMANDES DE PROROGATIONS AFFERENTES A CES REQUISITIONS.
LE 4EMEMENT DE L'ART. 288 DE L'ANNEXE III PRECITEE EST ABROGE.
LES TARIFS FIXES A L'ART. 290 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PORTES DE 30FRS A 40FRS ET DE 80FRS A 100FRS.
LES NOUVEAUX TARIFS DES SALAIRES S'APPLIQUENT AUX PIECES ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DEPOSEES A PARTIR DU 01-09-1990.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000532547
NOR: BUDF9000011D
Ancien identifiant: 1DX990592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/25/JORFTEXT000000532547.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197143
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)
- [Article 288](article_288.md)
- [Article 289](article_289.md)
- [Article 290](article_290.md)
- [Article 291 bis](article_291_bis.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006297193
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0288AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/71/LEGIARTI000006297193.xml
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###### Article 288
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la
délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article
42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :<br />
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de
prorogation afférentes à ce type de réquisition :<br />
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.<br />
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation
afférentes à ce type de réquisitions :<br />
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble
au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou
parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet
d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.<br />
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles
et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions
:<br />
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant
sur cinq immeubles au maximum.<br />
Il est perçu en sus de ce tarif :<br />
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;<br />
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.<br />
4° (Abrogé).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006297204
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0290AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/72/LEGIARTI000006297204.xml
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297205
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0290AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/72/LEGIARTI000006297205.xml
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###### Article 290
@ -15,17 +15,19 @@ documents publiés est fixé à :<br />
1° Copies intégrales de documents :<br />
- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;<br />
- 40 F par bordereau d'inscription demandé ;<br />
- 80 F par publication demandée.<br />
- 100 F par publication demandée(1).<br />
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu
un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.<br />
un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.<br />
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors
de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au
de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au
requérant.<br />
2° Extraits littéraux de documents :<br />
- 30 F par extrait littéral demandé.
- 40 F par extrait littéral demandé (1).<br />
(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.