Décret n° 2006-317 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et modifiant l'annexe III à ce code

Modification des art. y visé du CGI (issus de l'art. 1 du décret 2005-407).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000818436
NOR: BUDF0600008D
Ancien identifiant: 1DS006317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/84/JORFTEXT000000818436.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2006-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006298253
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXIC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298253.xml
Date de début: 2006-03-21
Date de fin: 2013-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006298254
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXID
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###### Article 46 quater-0 YM
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Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du
code général des impôts, il y a lieu de retenir :<br />
1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres
1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :<br />
a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et
ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production : les
rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la
mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque
les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de
production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges
sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été
effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt
a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs
énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les
avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de
production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des
droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales
afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales
obligatoires ;<br />
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété
intellectuelle : la part de la rémunération versée par l'entreprise de
production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales
prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production
cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes
dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires
;<br />
b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y
compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et
de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage
et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à
l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de
c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la
réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés
par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production,
ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des
cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la
production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls
sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période
durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation
de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;<br />
d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires
de la création cinématographique et audiovisuelle :<br />
1° Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la
construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de
coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de
tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage
à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de
tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de
tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes,
coiffures et de maquillage ;<br />
c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les
dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise
de son ;<br />
2° Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir :<br />
d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les
les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de
prise de son ;<br />
3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les
dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix,
de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux
numériques et de génériques et bandes-annonces ;<br />
e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des
dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de
pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de
finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;<br />
4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de
pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou
numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de
finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage.<br />
2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :<br />
2. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :<br />
a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la
production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication
de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et
leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles
correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens
de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la
fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre
permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales
correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement
employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;<br />
a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs
énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les
avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de
production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des
droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales
afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales
obligatoires ;<br />
b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans
les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété
intellectuelle : la part de la rémunération versée aux artistes-interprètes
correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions
collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou
audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles
correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;<br />
c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la
réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés
par l'entreprise de production aux techniciens de la production et aux
collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation,
ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des
cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et
les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation
sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris
en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant
laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de
l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;<br />
d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :<br />
1° Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux
de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses
correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le
compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de
l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;<br />
c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication
des images : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi
que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels
2° Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images,
à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que
les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels
informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de
l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent
être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils
ont été spécialement créés ou acquis ;<br />
d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les
3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les
dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix,
de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux
numériques et de génériques et bandes-annonces ;<br />
e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des
dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de
pellicules magnétiques son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et
de sous-titrages.
4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de
laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de
pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou
numériques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo
et de sous-titrages.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2006-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006298258
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXJD
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Date de début: 2006-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298259
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXJE
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###### Article 46 quater-0 YN
Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et
aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des
impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement
déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de
production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre
cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt.
Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la
période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la
réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.
Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l'article 220
sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux
amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues
par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la
réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant
droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux
amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été
effectivement utilisée pour la réalisation de l' œuvre éligible au crédit
d'impôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2006-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006298261
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXKB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298261.xml
Date de début: 2006-03-21
Date de fin: 2013-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006298262
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CZXXXXXKC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298262.xml
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###### Article 46 quater-0 YO
Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM
sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation
d'une œuvre cinématographique ou d'une œuvre audiovisuelle déterminée. Ils
I.-Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 et au b du 2 de l'article 46
quater-0 YM comprennent :<br />
a. Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres
appartenant au genre de la fiction ainsi que les artistes-interprètes assurant
le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du
documentaire et au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre de
la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la
présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins
des scènes de l'œuvre et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre
cachets ;<br />
b. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur
interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;<br />
II.-Les personnels mentionnés au c du 1 et au c du 2 de l'article 46 quater-0 YM
comprennent :<br />
1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :<br />
a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en
charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique
et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la
qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de
a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation
; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la
qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité
artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de
l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et
accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires
vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage
@ -29,19 +43,19 @@ de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de
l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de
l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation
et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ;
de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la
production ;<br />
de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la
gestion administrative, technique et comptable de la production ;<br />
b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de
l'éclairage ; de la construction des décors ;<br />
2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :<br />
a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en
charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la
direction d'écriture de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la
direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la
production ;<br />
a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation
; de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction
d'écriture de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction
artistique et du développement ; de la direction et de la gestion
administrative, technique et comptable de la production ;<br />
b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en
charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation