Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047190562
NOR: ECOE2301160D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/19/05/JORFTEXT000047190562.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006297963
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297963.xml
Date de début: 2023-02-19
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000047196881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/68/LEGIARTI000047196881.xml
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###### Article 41 E
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29,
deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être
admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu
dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le
propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du
revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et
limites définies aux articles 41 F à 41 I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000029043625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/36/LEGIARTI000029043625.xml
Date de début: 2023-02-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047196876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/68/LEGIARTI000047196876.xml
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###### Article 41 I bis
Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni
inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à
raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine ", les charges
déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui
correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles
habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades
et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à
ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des
charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée
à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de
leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des
travaux non couverte par une subvention.
I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des
monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label
délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à
ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de
réparation et d'entretien.<br />
Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs,
aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.<br />
Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature
reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel
que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du
patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.<br />
Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien
pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité
du label ouvrent droit à déduction.<br />
B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de
reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de
restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à
déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture
et du patrimoine.<br />
II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L.
143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il
satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les
conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.<br />
Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I,
l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet
soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.<br />
III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette
déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés
par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant.
Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non
couverte par une subvention.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000029043621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/36/LEGIARTI000029043621.xml
Date de début: 2023-02-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047196869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/68/LEGIARTI000047196869.xml
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###### Article 41 J
Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I
bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation
du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la
déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :<br />
bis, les propriétaires d'immeubles classés, inscrits au titre des monuments
historiques ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine "
mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle
de leurs revenus une note indiquant :<br />
Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;<br />
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit
classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments
historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire.<br />
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a classé ou inscrit
l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble au titre des monuments
historiques.<br />
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de
l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés