Décret n° 2016-1162 du 26 août 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quindecies du code général des impôts

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033070617
NOR: FCPE1612256D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/07/06/JORFTEXT000033070617.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-08-29
Identifiant: LEGIARTI000030695594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/69/55/LEGIARTI000030695594.xml
Date de début: 2016-08-29
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033075547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075547.xml
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###### Article 46 AGI
I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en
application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des
impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société
d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31
@ -21,20 +21,36 @@ des modèles fixés par l'administration.<br />
Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des
impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de
l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces
dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.<br />
dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une
déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du
service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la
commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.<br />
II.-Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui
suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des
travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du
II. Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile
qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement
des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du
versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article
200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation
d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code,
délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit
d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et
comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
délivrer un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à
ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du
crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le
contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement
par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne
forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société
d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même
nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa.
Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société
;<br />
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la
société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique
et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la
commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
bois et forêts du groupement ;<br />
b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au
2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements
@ -57,7 +73,9 @@ accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième aliné
d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le
nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par
l'associé ;<br />
l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux
forestiers affectée au membre ;<br />
e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation
de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la
@ -65,22 +83,33 @@ nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de
tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment
ce risque au titre de l'année civile.<br />
III.-Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de
résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration
et comportant les renseignements suivants :<br />
III. Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration
de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de
souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts
dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le
ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du
groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année
suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un
modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :<br />
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société
;<br />
ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et
environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la
commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
bois et forêts du groupement ;<br />
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont
respectés ;<br />
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;<br />
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ou membres ;<br />
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun
des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas
échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi
que la date de ces opérations ;<br />
des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année
précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au
cours de l'année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement
n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier
et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates
d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;<br />
e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature,
le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit
@ -104,13 +133,19 @@ des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête
et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce
risque au titre de l'année civile.<br />
IV.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction
ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date
limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la
réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de
l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre
spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve
les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la
troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation
des parts prévu aux b et c de l'article 199 decies H du code général des impôts
et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code.
IV. Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent
bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente
jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au
cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte
ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de
la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement
d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts,
l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt
sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente,
sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces
registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent
jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de
l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article
200 quindecies du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2016-08-29
Identifiant: LEGIARTI000029545658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/56/LEGIARTI000029545658.xml
Date de début: 2016-08-29
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033075540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075540.xml
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###### Article 46 AGJ
I.-L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199
decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du
même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint
à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant
droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au
cours de laquelle le groupement forestier ou la société d'épargne forestière a
payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit
d'impôt.<br />
I. L'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de
l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par
l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de
laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été
souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement ou la société
d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt.<br />
II.-Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de
l'article 46 AGI.
II. Les associés ou les membres joignent à cette déclaration le document
mentionné au II de l'article 46 AGI.