Décret n° 2016-1162 du 26 août 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quindecies du code général des impôts
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033070617 NOR: FCPE1612256D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/07/06/JORFTEXT000033070617.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-06
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Date de fin: 2016-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000030695594
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/69/55/LEGIARTI000030695594.xml
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Date de début: 2016-08-29
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000033075547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075547.xml
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###### Article 46 AGI
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I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en
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I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en
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application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des
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impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société
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d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31
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@ -21,20 +21,36 @@ des modèles fixés par l'administration.<br />
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Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des
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impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de
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l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces
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dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.<br />
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dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
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Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une
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déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du
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service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la
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commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
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bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
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mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.<br />
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II.-Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui
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suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des
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travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du
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II. – Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile
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qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement
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des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du
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versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article
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200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation
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d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code,
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délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit
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d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et
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comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
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délivrer un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à
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ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du
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crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un
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groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le
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contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement
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par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne
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forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société
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d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même
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nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa.
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Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
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a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société
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;<br />
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a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la
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société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique
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et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la
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commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
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bois et forêts du groupement ;<br />
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b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au
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2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements
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@ -57,7 +73,9 @@ accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième aliné
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d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le
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nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par
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l'associé ;<br />
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l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt
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économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux
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forestiers affectée au membre ;<br />
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e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation
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de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la
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@ -65,22 +83,33 @@ nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de
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tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment
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ce risque au titre de l'année civile.<br />
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III.-Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de
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résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration
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et comportant les renseignements suivants :<br />
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III. – Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration
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de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de
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souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts
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dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le
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ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du
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groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année
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suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un
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modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :<br />
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a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société
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;<br />
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ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et
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environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la
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commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
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bois et forêts du groupement ;<br />
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b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont
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respectés ;<br />
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c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;<br />
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c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ou membres ;<br />
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d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun
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des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas
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échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi
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que la date de ces opérations ;<br />
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des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année
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précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au
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cours de l'année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement
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n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier
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et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates
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d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;<br />
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e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature,
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le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit
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@ -104,13 +133,19 @@ des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête
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et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce
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risque au titre de l'année civile.<br />
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IV.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction
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ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date
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limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la
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réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de
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l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre
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spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve
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les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la
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troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation
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des parts prévu aux b et c de l'article 199 decies H du code général des impôts
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et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code.
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IV. – Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent
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bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente
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jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au
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cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte
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ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de
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la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement
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d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts,
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l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt
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sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente,
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sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces
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registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent
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jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de
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l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du
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groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
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de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article
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200 quindecies du même code.
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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-05
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Date de fin: 2016-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000029545658
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/56/LEGIARTI000029545658.xml
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Date de début: 2016-08-29
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000033075540
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075540.xml
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###### Article 46 AGJ
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I.-L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199
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decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du
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même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint
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à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant
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droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au
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cours de laquelle le groupement forestier ou la société d'épargne forestière a
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payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit
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d'impôt.<br />
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I. – L'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du
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groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
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du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de
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l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par
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||||
l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de
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laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été
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souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement ou la société
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d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert
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droit au crédit d'impôt.<br />
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II.-Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de
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l'article 46 AGI.
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II. – Les associés ou les membres joignent à cette déclaration le document
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||||
mentionné au II de l'article 46 AGI.
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