Décret n° 2014-1610 du 24 décembre 2014 portant modification de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts relatif aux modalités d'application de la déduction pour aléas

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029964780
NOR: FCPE1423513D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/47/JORFTEXT000029964780.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-28
Identifiant: LEGIARTI000025887156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/71/LEGIARTI000025887156.xml
Date de début: 2014-12-28
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000029982017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/20/LEGIARTI000029982017.xml
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###### Article 38 sexdecies J
I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
I. Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert
auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de
l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :<br />
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :<br />
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article D. 361-41 du code
rural et de la pêche maritime ;<br />
a) (Abrogé) ;<br />
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues en application de
l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
b) Calamité agricole, mentionnée à l'article L. 361-5 du code rural et de la
pêche maritime ;<br />
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L.
125-1 du code des assurances ;<br />
@ -51,26 +50,6 @@ l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article
15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines.<br />
II.-(Paragraphe abrogé)<br />
II. (Abrogé).<br />
III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les
exploitants agricoles doivent souscrire :<br />
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;<br />
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à
l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la
pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge
par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de
l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction
des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;<br />
3° Et, selon le cas :<br />
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une
assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage,
hormis celui mentionné au 1° ;<br />
b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment,
du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
III. (Abrogé).