Décret no 99-1134 du 28 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 239 quater A du code général des impôts relatif aux sociétés civiles de moyens

Application de l'art. 28 de la loi de finances rectificative pour 1998 (98-1267).
A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I, sont créés les articles 46 terdecies F à 46 terdecies H ainsi rédigés :
Art. 46 terdecies F : Régularisations extra-comptables auxquelles la société civile de moyens doit procéder l'année du changement du mode de détermination de son résultat, afin d'éviter que certains produits ne fassent l'objet d'une double imposition ou que certaines charges ne fasse l'objet d'une double déduction.
Des régularisation symétriques sont prévues lorsque la société a déterminé son résultat selon les règles d'une comptabilité de caisse et doit par la suite déterminer un résultat selon les règles de la comptabilité commerciale du fait notamment de l'entrée de nouveaux associés imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou assujettis à l'impôt sur les sociétés. 
Art. 46 terdecies G : Les sociétés civiles de moyens doivent souscrire, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration de résultat déterminé en application des règles des bénéfices industriels et commerciaux ou de celles des bénéfices non commerciaux, selon que les droits sociaux sont ou non affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Cette déclaration de résultat doit également mentionner l'identification des associés, la part des bénéfices de l'exercice correspondant aux droits de chacun dans la société ainsi que le montant de chaque catégorie de dépenses effectuées par la société pour le compte des associés et réparties entre les associés. 
Art. 46 terdecies H : Obligation aux sociétés civiles de moyens à l'obligation de produire un état des créances et des dettes à la clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel le résultat est déterminé, selon le cas, en application des règles des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi qu'une note comportant le détail des corrections extra-comptables opérées à la suite du changement de mode de détermination du résultat. 


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581510
NOR: ECOF9900040D
Ancien identifiant: 1DS9991134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581510.xml
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###### II : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
- [Article 46 terdecies E](article_46_terdecies_e.md)
- [Article 46 terdecies F](article_46_terdecies_f.md)
- [Article 46 terdecies G](article_46_terdecies_g.md)
- [Article 46 terdecies H](article_46_terdecies_h.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298389
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ETXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/83/LEGIARTI000006298389.xml
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###### Article 46 terdecies F
I. Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code
général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un
exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les
règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à
des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou
à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction
de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code
général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce
bénéfice imposable.<br />
Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles
prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à
l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un
exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des
articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore
acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont
ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées
au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le
bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à
l'article 93 précité.<br />
II. Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont
le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et
39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au
sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre
d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été
déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts,
sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou
partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice
de leur encaissement ou de leur paiement.<br />
Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les
acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en
tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code
général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises
au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées
correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable,
en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code
général des impôts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298390
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ETXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/83/LEGIARTI000006298390.xml
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###### Article 46 terdecies G
Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code
général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas,
par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par
l'administration, indiquant pour l'année précédente :<br />
a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles
prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;<br />
b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux
d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une
activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux ;<br />
c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année
précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;<br />
d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par
la société ;<br />
e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment
les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les
frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et
les autres frais généraux ;<br />
f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de
l'article 302 septies A bis du code général des impôts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298391
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ETXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/83/LEGIARTI000006298391.xml
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###### Article 46 terdecies H
Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles
d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en
annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances
acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que
des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au
cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou
à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.<br />
Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et
des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur
papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de
l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des
débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné
la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant
sur lequel porte chacune des corrections.