Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS PAR LES ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
A L'IMPORTATION LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES EST SUSPENDUE PARTIELLEMENT JUSQU'AU 31-12-1987,SON TAUX ETANT RAMENE A 1% SUR LES BOIS TROPICAUX. REMPLACEMENT DU PARAGRAPHE IV DE L'ART. 332-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET REMPLACEMENT DU PARAGRAPHE V DU MEME ARTICLE. LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE VII DU MEME ARTICLE SONT PROROGEES JUSQU'AU 31-12-1983. LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000515975 Ancien identifiant: 1DX9821162 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/59/JORFTEXT000000515975.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-12-31
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Date de début: 1982-12-31
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Date de fin: 1982-12-31
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Date de fin: 1983-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006297340
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Identifiant: LEGIARTI000006297341
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAC
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297340.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297341.xml
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###### Article 332 bis
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###### Article 332 bis
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@ -25,28 +25,20 @@ II. (Abrogé).<br />
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III. (Disposition périmée).<br />
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III. (Disposition périmée).<br />
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IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts
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IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code
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est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous
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général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son
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énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des
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taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence
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douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :<br />
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à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits
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indirects.<br />
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1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
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1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
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- d'okoumé (44-03-210), de limba (44-03-220), d'obéché (44-03-230) de sipo
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(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;<br />
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(44-03-240), de makoré (44-03-250), de lauan (44-03-281), de méranti
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(44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli
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(44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288),
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et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289) ;<br />
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2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
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2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
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3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
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3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
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épaisseur supérieure à 5 mm :<br />
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épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;<br />
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- de limba (44-05-310), de sipo (44-05-330), d'okoumé (44-05-390), de lauan
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(44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré
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(44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398),
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et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;<br />
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4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
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4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
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en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
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en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
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@ -54,42 +46,16 @@ en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-
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5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
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5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
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V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des
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V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
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impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
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général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les
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ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
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produits énumérés au IV.<br />
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générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation
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:<br />
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1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception
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:<br />
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- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni
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injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;<br />
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- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni
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imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;<br />
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2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères
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lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;<br />
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3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
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épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception des bois de conifères
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(44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;<br />
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4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
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en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées
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(44-07-900) ;<br />
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5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
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travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex
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44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300).<br />
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VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
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VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
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d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
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d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
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matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
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matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
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VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
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VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
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impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
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impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1983 sur les produits
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ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
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ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
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générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
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générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
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l'exportation :<br />
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l'exportation :<br />
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@ -102,7 +68,7 @@ l'exportation :<br />
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travaillés (44-22-200).<br />
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travaillés (44-22-200).<br />
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B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
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B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
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partiellement jusqu'au 31 décembre 1982 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
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partiellement jusqu'au 31 décembre 1983 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
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sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.<br />
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sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.<br />
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VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
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VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
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