Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS PAR LES ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

A L'IMPORTATION LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES EST SUSPENDUE PARTIELLEMENT JUSQU'AU 31-12-1987,SON TAUX ETANT RAMENE A 1% SUR LES BOIS TROPICAUX.
REMPLACEMENT DU PARAGRAPHE IV DE L'ART. 332-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET REMPLACEMENT DU PARAGRAPHE V DU MEME ARTICLE.
LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE VII DU MEME ARTICLE SONT PROROGEES JUSQU'AU 31-12-1983.
LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515975
Ancien identifiant: 1DX9821162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/59/JORFTEXT000000515975.xml
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République française 1982-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1982-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297340
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297340.xml
Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1983-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297341
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297341.xml
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###### Article 332 bis
@ -25,28 +25,20 @@ II. (Abrogé).<br />
III. (Disposition périmée).<br />
IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts
est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous
énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des
douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :<br />
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code
général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son
taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence
à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits
indirects.<br />
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
- d'okoumé (44-03-210), de limba (44-03-220), d'obéché (44-03-230) de sipo
(44-03-240), de makoré (44-03-250), de lauan (44-03-281), de méranti
(44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli
(44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288),
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289) ;<br />
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;<br />
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur supérieure à 5 mm :<br />
- de limba (44-05-310), de sipo (44-05-330), d'okoumé (44-05-390), de lauan
(44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré
(44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398),
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;<br />
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
@ -54,42 +46,16 @@ en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation
:<br />
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception
:<br />
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni
injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;<br />
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni
imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;<br />
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères
lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;<br />
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception des bois de conifères
(44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées
(44-07-900) ;<br />
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex
44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300).<br />
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les
produits énumérés au IV.<br />
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1983 sur les produits
ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation :<br />
@ -102,7 +68,7 @@ l'exportation :<br />
travaillés (44-22-200).<br />
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
partiellement jusqu'au 31 décembre 1982 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
partiellement jusqu'au 31 décembre 1983 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.<br />
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par