Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 (901169 DU 29-12-1990) RELATIF A LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

TAXE PERCUE AUPRES DES MEUNIERS ET DES IMPORTATEURS SUR LES QUANTITES DE FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE LIVRES OU MIS EN OEUVRE EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE ET SUR LES MEMES PRODUITS IMPORTES: MODALITES PARTICULIERES DE LIQUIDATION ET OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ASSUJETTIS.
ABROGATION DE L'ART. 333-H DE L'ANNEXE 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703106
NOR: BUDL9100095D
Ancien identifiant: 1DX991866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703106.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146862
##### Chapitre II : Contributions indirectes
- [Section I bis : Taxe spéciale sur les huiles.](section_i_bis)
- [Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_i_ter_a)
- [Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles](section_i_quater)
- [Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_ii)

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Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162307
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###### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
- [Article 333 H bis](article_333_h_bis.md)
- [Article 333 H ter](article_333_h_ter.md)
- [Article 333 H quater](article_333_h_quater.md)
- [Article 333 H quinquies](article_333_h_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299453
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299453.xml
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###### Article 333 H bis
La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée
sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par
l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des
services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant
celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant
le 26 du mois du dépôt de la déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299457
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299457.xml
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###### Article 333 H quater
Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration
conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de
la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent
immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la
marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006299459
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299459.xml
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###### Article 333 H quinquies
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il
appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de
l'exportation réelle des produits.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006299456
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0333AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299456.xml
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###### Article 333 H ter
La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée
respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et
gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation
humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au
titre du mois de novembre.