Décret n°86-1306 du 24 décembre 1986 ABROGEANT LES DISPOSITIONS DE L'ART. 38-SEXTECIES-J DE L'ANNEE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS

ABROGATION A COMPTER DES REVENUS DE L'ANNEE 1986 (NOUVELLES MODALITES D'IMPOSITIONS DES REVENUS EXCEPTIONNELS AGRICOLES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700141
Ancien identifiant: 1DX9861306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/01/JORFTEXT000000700141.xml
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162109
- [Article 38 sexdecies CF](article_38_sexdecies_cf.md)
- [Article 38 sexdecies D](article_38_sexdecies_d.md)
- [Article 38 sexdecies D bis](article_38_sexdecies_d_bis.md)
- [Article 38 sexdecies J](article_38_sexdecies_j.md)
- [Article 38 sexdecies JA](article_38_sexdecies_ja.md)
- [Article 38 sexdecies JC](article_38_sexdecies_jc.md)
- [Article 38 sexdecies JG](article_38_sexdecies_jg.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006296598
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038BWXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296598.xml
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<h1>Article 38 sexdecies J</h1>
I Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux
fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que
la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est
supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code
général des impôts; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être
fractionné.<br />
II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la
moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer
aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000
F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est
supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les
quatre années suivantes.<br />
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont
l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux
résultats de l'exercice clos lors de cette opération.<br />
III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois
années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations
prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années
précédentes.<br />
IV (Abrogé)<br />
V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II
doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à
l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de
répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.<br />
VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de
modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de
la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.<br />
.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006325149?vers=git&vers=legifrance">Décret n°86-1306 du 24 décembre 1986 abrogeant les dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1986-12-28</a> ABROGATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CITATION source CGI 150 R
</li>
<li>
CITATION source CGIAN3 38 sexdecies F
</li>
<li>
CITATION source CGIAN3 38 sexdecies Q
</li>
<li>
1986-12-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006325149?vers=git&vers=legifrance">Décret n°86-1306 du 24 décembre 1986 abrogeant les dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1986-12-28</a>
</li>
<li>
HISTO source EDITION 1979-07-01
</li>
</ul>
</details>