Décret n° 2023-524 du 29 juin 2023 pris pour l'application de l'article 200 quindecies du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047752685
NOR: ECOE2307758D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/75/26/JORFTEXT000047752685.xml
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Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029545644
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047768535
---
###### 2° bis : Réduction et crédit d'impôt accordés au titre de certains investissements forestiers
###### 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.
- [Article 46 AGH](article_46_agh.md)
- [Article 46 AGI](article_46_agi.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029545633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/56/LEGIARTI000029545633.xml
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047768522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/85/LEGIARTI000047768522.xml
---
###### Article 46 AGH
I. Pour l'application des a et d du 2 de l'article 199 decies H du code
général des impôts et des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du même
code, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction ou du crédit d'impôt
est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par
I. Pour l'application des 1°, 4° et 6° du II de l'article 200 quindecies du
code général des impôts, les contribuables tiennent à la disposition de
l'administration fiscale une note établie conformément à un modèle fixé par
l'administration qui comporte les éléments suivants :<br />
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
@ -21,44 +19,40 @@ a. L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts
ou de terrain nu à boiser concernées ;<br />
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la
date d'acquisition du ou des terrains concernés ;<br />
c. Pour l'application du 1° du II de l'article 200 quindecies précité, le prix
et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;<br />
d. Pour l'application du 1° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature,
le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas
échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des
matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du
code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté
l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux
aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le
contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance
prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur
selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour
lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce
même compte ;<br />
d. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la
nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le
cas échéant, les contribuables tiennent également à la disposition de
l'administration fiscale le document du fournisseur des matériels forestiers de
reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une
attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif
aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à
l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est
titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à
l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon
laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles
le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte
;<br />
e. Pour l'application des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la
nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion
concernée ;<br />
e. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature
de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée ;<br />
f. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité et du 1° du 2
de l'article 200 quindecies précités, la déclaration d'engagement prévue par ces
dispositions.<br />
f. Pour l'application des 1° et 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la
déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.<br />
II. a. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code précité,
le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale,
l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de
l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre
le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour
couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où
le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et
d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur
l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations
relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la
réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.<br />
II. a. Pour l'application du 6° du II de l'article 200 quindecies précité, le
contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation
de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la
nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de
tempête ou le risque d'incendie, le montant de la cotisation d'assurance versée
pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile
ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte
d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code
forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées
pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et
pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de
ce même compte.<br />
b. Pour l'application du 3° du 2 de l'article 200 quindecies de ce code, le
contribuable précise, à la demande de l'administration, l'identité et l'adresse
du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la
rémunération, la date de versement et l'attestation mentionnée au quatrième
alinéa du 4 du même article.
b. (Abrogé)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-29
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033075547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075547.xml
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047768511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/85/LEGIARTI000047768511.xml
---
###### Article 46 AGI
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en
application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des
impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société
d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31
décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la
société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les
déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à
des modèles fixés par l'administration.<br />
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier du crédit d'impôt en application
des 2° et 3° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, il
informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne
forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de
l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société joint à la
déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement
prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par
l'administration.<br />
Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des
impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de
l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces
dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une
déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du
service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la
commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.<br />
Pour l'application du 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le
groupement ou la société joint à sa déclaration de résultat de l'année où les
travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions,
établies conformément à des modèles fixés par l'administration. Lorsque le
groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de
résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des
impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune
dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et
forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de
l'année suivant celle où les travaux sont payés.<br />
II. Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile
II. Le groupement ou la société délivre, avant le 16 février de l'année civile
qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement
des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du
versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article
200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation
d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code,
délivrer un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à
ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du
crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le
contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement
par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne
forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société
d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même
nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa.
Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
versement de la cotisation d'assurance, un document établi conformément à un
modèle fixé par l'administration à ses associés ou à ses membres qui entendent
bénéficier du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont
réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre
indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société
d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à
cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document
de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent
alinéa. Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements
suivants :<br />
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la
société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique
@ -52,12 +50,12 @@ et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la
commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de
bois et forêts du groupement ;<br />
b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au
2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements
mentionnés au I ont été pris et sont respectés.<br />
b. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies
précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont
respectés.<br />
c. Dans le cas prévu au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature
de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la
c. Dans le cas prévu au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature
de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée, la
nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas
échéant, le groupement ou la société délivre également le document du
fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à
@ -65,29 +63,26 @@ l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon
laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;<br />
c bis. Dans le cas prévu au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général
des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du
contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération,
accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième alinéa du
4 du même article ;<br />
c bis. (Abrogé) ;<br />
d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le
d. Dans les cas prévus au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le
nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par
l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux
forestiers affectée au membre ;<br />
e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation
de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la
nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de
tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment
ce risque au titre de l'année civile.<br />
e. Dans le cas prévu au 6° du II de l'article 200 quindecies précité,
l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de
l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre
le risque de tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation
d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre
de l'année civile.<br />
III. Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration
de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de
souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts
dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le
ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du
III. Chaque année, le groupement ou la société joint à sa déclaration de
résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de
souscrire une déclaration de résultat, produit auprès du service des impôts dont
dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort
de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du
groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année
suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un
modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :<br />
@ -111,41 +106,37 @@ n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier
et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates
d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;<br />
e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature,
le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit
d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de
bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le
groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels
forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code
forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté
régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de
l'Etat à l'investissement forestier ;<br />
e. Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code
général des impôts la nature, le montant et la date de paiement des travaux
forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des
parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser
concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du
fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à
l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon
laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;<br />
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article
200 quindecies du code général des impôts, la date de signature du contrat, le
montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de
la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à
boiser concernées ;<br />
f. (Abrogé) ;<br />
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse
de l'assureur mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature
des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête
et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce
risque au titre de l'année civile.<br />
de l'assureur mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité, la
nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de
tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation d'assurance
versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année
civile.<br />
IV. Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent
bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente
jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au
cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte
ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de
la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement
d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts,
l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt
sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente,
sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces
registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent
jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de
l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article
200 quindecies du même code.
bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la
date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de
laquelle le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de
l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de la société ou
sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et
l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites,
dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre
spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces registres et
conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu'à la fin
de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de
conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du groupement
d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II
de l'article 200 quindecies du code général des impôts.

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@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-29
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033075540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/07/55/LEGIARTI000033075540.xml
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047768506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/85/LEGIARTI000047768506.xml
---
###### Article 46 AGJ
I. L'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c
du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de
l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par
l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de
laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été
souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement ou la société
d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt.<br />
I. Les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale
l'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3°
et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, établi
conformément à un modèle fixé par l'administration.<br />
II. Les associés ou les membres joignent à cette déclaration le document
mentionné au II de l'article 46 AGI.
II. Les associés ou les membres tiennent à la disposition de l'administration
fiscale le document mentionné au II de l'article 46 AGI.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029545664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/56/LEGIARTI000029545664.xml
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047768498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/84/LEGIARTI000047768498.xml
---
###### Article 46 AGK
I. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code
I. Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code
général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation,
de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des
peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.<br />
II. La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au d du 2 de
l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de
tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts.
II. La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au 6° du II de
l'article 200 quindecies précité couvre notamment le risque de tempête ou le
risque d'incendie touchant des terrains en nature de bois et forêts.

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu](19)
- [2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme](2)
- [2° bis : Réduction et crédit d'impôt accordés au titre de certains investissements forestiers](2_bis)
- [2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.](2_bis)
- [2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale](2_ter)
- [3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer](3)
- [5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées](5)