Décret n°81-1175 du 30 décembre 1981 RELATIF AU REGIME DE PERCEPTION DES TAXES FORESTIERES : SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE JUSQU'AU 31-12-1982 SUR CERTAINS BOIS

MODIFICATION DES PARAGRAPHES IV,V ET VII DE L'ARTICLE 332-BIS DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508350
Ancien identifiant: 1DX9811175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508350.xml
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République française 1981-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-30
Date de fin: 1981-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297339
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297339.xml
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1982-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006297340
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297340.xml
---
###### Article 332 bis
@ -26,53 +26,36 @@ II. (Abrogé).<br />
III. (Disposition périmée).<br />
IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts
est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous
est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous
énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des
douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :<br />
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception
:<br />
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
- des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740),
noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour
lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 %
;<br />
- d'okoumé (44-03-210), de limba (44-03-220), d'obéché (44-03-230) de sipo
(44-03-240), de makoré (44-03-250), de lauan (44-03-281), de méranti
(44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli
(44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288),
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289) ;<br />
- des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni
injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;<br />
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni
imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;<br />
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères,
lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;<br />
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception :<br />
épaisseur supérieure à 5 mm :<br />
- des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer
(44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la
taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;<br />
- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;<br />
- de limba (44-05-310), de sipo (44-05-330), d'okoumé (44-05-390), de lauan
(44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré
(44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398),
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
;<br />
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés (44-22-200) ;<br />
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :<br />
Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées
(ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant
ramené à 2,35 % ;<br />
Des bois de conifères (ex 44-13-300).<br />
V. La perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits
V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation
:<br />
@ -81,7 +64,7 @@ générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation
:<br />
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni
injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et 44-03-401) ;<br />
injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;<br />
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni
imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;<br />
@ -90,20 +73,23 @@ imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;<br />
lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;<br />
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;<br />
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception des bois de conifères
(44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées
(44-07-900) ;<br />
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex
44-28-999).<br />
travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex
44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300).<br />
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits
ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation :<br />
@ -116,7 +102,7 @@ l'exportation :<br />
travaillés (44-22-200).<br />
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
partiellement jusqu'au 31 décembre 1982 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.<br />
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par