diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md new file mode 100644 index 000000000..d55b3c2f3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050737581 +--- + +###### 4. Résidences services + +- [Article 87 bis](article_87_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/article_87_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/article_87_bis.md new file mode 100644 index 000000000..51ae4064a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/article_87_bis.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050741076 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/10/LEGIARTI000050741076.xml +--- + +###### Article 87 bis + +I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel +mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code +général des impôts applicable à la location meublée en résidence services +mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation +est celui prévu à l'article 87.
+ +2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées +de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au +plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond +du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.
+ +3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la +surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 +duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs +collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et +de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par +le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces +privatives des logements de la résidence.
+ +Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à +prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux +privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs +mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces +communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs +multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit +logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.
+ +Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 +terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du +coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface +des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.
+ +II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes +comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non +individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et +de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, +est égal à 100 euros par contrat de bail.
+ +2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées +de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En +outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels +toutes taxes comprises suivants :
+ +a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et +d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des +moyens techniques dématérialisés ;
+ +b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de +quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.
+ +III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année +selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
+ +Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même +proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt +sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md index 45ee82dd3..27aaf1112 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191409 - [1 : Cantines d'entreprises](1) - [2 : Activités de services à la personne](2) - [3 : Logements](3) +- [4. Résidences services](4_residences_services)