diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050737581
+---
+
+###### 4. Résidences services
+
+- [Article 87 bis](article_87_bis.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/4_residences_services/article_87_bis.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741076
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/10/LEGIARTI000050741076.xml
+---
+
+###### Article 87 bis
+
+I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel
+mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code
+général des impôts applicable à la location meublée en résidence services
+mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation
+est celui prévu à l'article 87.
+
+2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées
+de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au
+plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond
+du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.
+
+3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la
+surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2
+duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs
+collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et
+de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par
+le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces
+privatives des logements de la résidence.
+
+Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à
+prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux
+privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs
+mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces
+communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs
+multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit
+logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.
+
+Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2
+terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du
+coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface
+des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.
+
+II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes
+comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non
+individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et
+de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I,
+est égal à 100 euros par contrat de bail.
+
+2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées
+de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En
+outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels
+toutes taxes comprises suivants :
+
+a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et
+d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des
+moyens techniques dématérialisés ;
+
+b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de
+quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.
+
+III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année
+selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
+
+Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même
+proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
+sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/a/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191409
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