Loi de finances pour ‎1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1)‎

Abrogation des articles 11, à l'exception du 2 du II, du III et du VI, et 12 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333963
Ancien identifiant: 1LX9751278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333963.xml
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République française 1975-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114428
### Première partie : Impôts d'État
- [Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées](titre_premier)
- [Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre](titre_iv)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133750
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#### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Chapitre Ier : Impôt sur le revenu](chapitre_ier)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146814
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##### Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
- [Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus](section_i)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162161
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###### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- [III : Bénéfices industriels et commerciaux](iii)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179288
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###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
- [D : Provisions pour reconstitution des gisements](d)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGISCTA000006191334
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###### D : Provisions pour reconstitution des gisements
- [a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.](a)

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Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGISCTA000006197077
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###### a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
- [Article 10 B](article_10_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006296513
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296513.xml
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###### Article 10 B
1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder,
pour chaque exercice :<br />
Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements
d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le
champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;<br />
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et
provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits
des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des
territoires et pays visés à l'article 10 A.<br />
2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands
extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de
pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz
naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées
dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à
l'article 265 du code des douanes.<br />
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à
l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce
soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses
gisements.<br />
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la
deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions
antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10
E, serait rapportée aux bases de l'impôt.<br />
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis
en déduction dans les conditions suivantes.<br />
En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les
départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après
transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que
l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce
déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et
provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la
déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté
successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit
l'exercice déficitaire.